CETATEXT000007521594 J4XLX1992X11X00000B0297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 91NT00297, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00297 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 30 avril 1991, présentée par Me Duneigre, avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la ville de Tours, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration ; L'OPAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., architecte, et les sociétés Guillemot et Dargenton soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 301 450 F en réparation des désordres affectant les cloisons des locaux de la résidence Gutenberg ainsi qu'une somme de 35 000 F au titre de la perte de loyers et de frais divers ; 2°) de condamner M. X... et les sociétés Guillemot et Dargenton à lui verser les indemnités susmentionnées, avec intérêts de droit à compter de la demande introductive de ristourne et réactualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi qu'une somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Duneigre, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de la ville de Tours et de Me Caron se substituant à Me Salaün, avocat des sociétés Guillemot et Dargenton, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement Considérant que, par jugement du 12 février 1991, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'office public municipal d'HLM de la ville de Tours, devenu l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours, tendant à ce que M. X..., architecte, la société Guillemot, chargée du gros-oeuvre, et la société Dargenton, chargée du lot "plâtrerie", soient condamnés solidairement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres affectant les cloisons des logements de la résidence Gutenberg ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si les éclatements par compression qui affectent depuis 1978 de nombreuses cloisons de doublage et de distribution ne menacent pas la solidité des immeubles, ils entraînent une gêne importante pour les occupants de la résidence ; qu'ainsi, ils sont de nature à rendre les constructions impropres à leur destination ; que, par suite, l'office requérant est fondé à soutenir que les désordres litigieux sont au nombre de ceux qui sont couverts par la garantie décennale des constructeurs ; Considérant que les éclatements de cloisons trouvent leur origine tant dans l'utilisation de briques plâtrières peu compatibles avec une structure en béton armé que dans la pose de bandes résiliantes d'une épaisseur et d'une élasticité insuffisantes pour permettre d'amortir les mouvements inévitables du gros-oeuvre ; qu'il ressort également du rapport de l'expert que, contrairement aux recommandations du document technique unifié relatif à la plâtrerie, le montage des cloisons a été entrepris avant l'achèvement de la structure en béton et en commençant par le bas des immeubles ; qu'ainsi, les désordres, qui sont imputables à la fois à des erreurs de conception et un défaut de surveillance du chantier de la part de l'architecte et à une mauvaise exécution des travaux par l'entreprise Dargenton, engagent la responsabilité solidaire de ces constructeurs ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres soient, de quelque manière que ce soit, imputables à la société Guillemot qui a réalisé les travaux de gros-oeuvre mais n'a pas participé au choix de la structure des bâtiments ; qu'elle est donc fondée à solliciter sa mise hors de cause ; Sur l'évaluation du préjudice : - En ce qui concerne le coût des travaux de réparation : Considérant qu'il résulte des justifications suffisamment précises produites par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours que le coût des travaux de réparation effectués jusqu'au 15 novembre 1991 s'est élevé à 262 499,08 F ; que, depuis cette date, six nouvelles cloisons ont été endommagées ; qu'il sera fait une juste estimation du coût actuel de réparation de ces cloisons en allouant à ce titre une somme de 27 000 F à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION ; qu'ainsi, le préjudice subi par l'office à raison de la réfection des cloisons doit être fixé à la somme de 289 499,08 F, laquelle n'a pas à être réévaluée ; En ce qui concerne les autres chefs de préjudice : Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION sollicite en outre le versement d'une somme de 35 000 F à titre de dommages et intérêts, il justifie seulement sur ce point d'une dépense de 10 489,16 F représentative de frais de constats d'huissier ; qu'en revanche, il n'établit pas avoir indemnisé le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Tours pour les pertes de locations que cet organisme aurait subi du fait des désordres affectant les cloisons ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours est fondé à demander la condamnation solidaire de M. X... et de la société Dargenton au paiement d'une somme globale de 299 988,24 F ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes allouées à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION ne peuvent produire intérêts qu'à compter du jour où elles étaient dues ; que les dommages dont l'office demande réparation se sont échelonnés sur une période allant de 1987 à 1992 ; que les frais de constats d'huissier dont le remboursement est demandé ont été exposés durant toute cette même période ; que, dès lors, les intérêts sont dus, sur une somme de 63 606,08 F à compter du 31 décembre 1987, sur une somme de 39 190,77 F à compter du 31 décembre 1988, sur une somme de 43 950,92 F à compter du 31 décembre 1989, sur une somme de 82 990,34 F à compter du 31 décembre 1990, sur une somme de 52 250,13 F à compter du 31 décembre 1991 et sur une somme de 18 000 F à compter du 23 septembre 1992 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge solidaire de M. X... et de la société Dargenton ; Sur les conclusions en garantie présentées par l'architecte et la société Dargenton : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'architecte a commis, dans ses missions de conception de l'ouvrage et de surveillance des travaux, des fautes caractérisées et d'une gravité suffisante de nature à engager sa responsabilité envers l'entreprise Dargenton ; que, de même, l'entreprise Dargenton a manqué à ses obligations en employant des matériaux de médiocre qualité ou inadaptés et en ne faisant pas de réserve lors du montage des cloisons ; qu'il sera fait une juste appréciation de leurs fautes respectives en condamnant M. X... à garantir la société Dargenton à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées et la société Dargenton à garantir l'architecte à concurrence du tiers de ces condamnations ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION et de condamner solidairement M. X... et la société Dargenton à lui verser une somme de 3 000 F à ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 février 1991 est annulé.Article 2 : M. X... et la société Dargenton sont condamnés solidairement à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours la somme de deux cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent quatre vingt huit francs et vingt quatre centimes (299 988,24 F). Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1987 dans la limite de soixante trois mille six cent six francs et huit centimes (63 606,08 F), à compter du 31 décembre 1988 dans la limite de trente neuf mille cent quatre vingt dix francs et soixante dix sept centimes (39 190,77 F), à compter du 31 décembre 1989 dans la limite de quarante trois mille neuf cent cinquante francs et quatre vingt douze centimes (43 950,92 F), à compter du 31 décembre 1990 dans la limite de quatre vingt deux mille neuf cent quatre vingt dix francs et trente quatre centimes (82 990,34 F), à compter du 31 décembre 1991 dans la limite de cinquante deux mille deux cent cinquante francs et treize centimes (52 250,13 F) et à compter du 23 septembre 1992 dans la limite de dix huit mille francs (18 000 F).Article 3 : M. X... et la société Dargenton sont condamnés solidairement à supporter les frais d'expertise exposés en première instance.Article 4 : M. X... garantira la société Dargenton à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées. La société Dargenton garantira M. X... à concurrence du tiers de ces condamnations.Article 5 : M. X... et la société Dargenton verseront à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de Tours, à M. X..., à la société Dargenton, à la société Guillemot et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE
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