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91NT00569

CETATEXT000007521597 J4XLX1992X11X00000B0569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 91NT00569, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00569 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1991, présentée par M. FRANCOIS X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 du fait de la réintégration dans ses revenus imposables de frais de transports qu'il avait déduits ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant, alors même qu'il n'avait pas fait part au greffe du tribunal de son changement d'adresse, a été averti de la date à laquelle son affaire serait appelée à l'audience sept jours au moins avant la tenue de celle-ci ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'en outre, la circonstance qu'il n'ait pu se libérer pour assister à l'audience est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 1O % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que l'administration a admis la déduction des frais de transport exposés par M. X... pour se rendre chaque jour ouvrable à son lieu de travail, distant de 20 kilomètres de son domicile, et en revenir ; que si l'intéressé prétend également obtenir la déduction des frais d'un second aller-retour quotidien pour prendre à domicile le repas de midi, il ne justifie ni de la réalité de ces déplacements ni de circonstances particulières qui permettent de regarder de tels frais, à les supposer établis, comme liés à des nécessités professionnelles ; que, de même, la réalité et le montant des frais que le requérant soutient avoir exposés en 1981 pour ses repas pris sur le lieu de travail n'ont donné lieu à aucune justification ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu, pour la détermination des revenus imposables des années 1980, 1981 et 1982, la seule déduction forfaitaire de 10 %, dès lors que M. X... n'établit pas que les frais réels dont il peut justifier l'existence et le caractère professionnel aient été supérieurs au montant de cette déduction forfaitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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