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92NT00003

CETATEXT000007521599 J4XLX1992X12X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/15/CETATEXT000007521599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 décembre 1992, 92NT00003, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00003 C BOURDERIOUX CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe le 3 janvier 1992, présentée pour le district urbain de la Y... dont le siège se trouve à Beaumont Y...

(50440), place de la Madeleine, par Maître X... et Potel, avocats à la Cour de Caen ; Le district urbain de Beaumont Y... demande : - l'annulation de l'ordonnance du 26 décembre 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser une provision de 300 000 F à la SARL Mauduit ; - la nomination d'un expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, Président Rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le désistement partiel des conclusions de la requête du district urbain de la Y... : Considérant que, par un mémoire en date du 21 février 1992, le district urbain de la Y... a déclaré se désister des conclusions qu'il avait présentées dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1992 et tendant à ce que soit ordonnée une expertise dans le litige qui l'oppose à la SARL Mauduit ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction et eu égard, notamment, aux arguments présentés pour la première fois en appel par le district urbain de la Y..., la créance dont se prévaut la SARL Mauduit ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Caen en date du 26 décembre 1991 en tant qu'elle a condamné le district urbain à verser à la société Mauduit une provision de 300 000 F ;Article 1er - Il est donné acte au district urbain de la Y... du désistement de ses conclusions aux fins d'expertise.Article 2 - L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 26 décembre 1991 est annulée en tant qu'elle a condamné le district urbain de la Y... à verser une provision de trois cent mille francs (300 000 F) à la SARL Mauduit.Article 3 - La demande de provision présentée pour la SARL Mauduit au Président du Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au district urbain de la Y... et à Maître Z..., administrateur judiciaire de la SARL MAUDUIT. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.