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93NT00053

CETATEXT000007521606 J4XLX1993X10X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 93NT00053, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 15 février 1993, présentés pour Mme M.C. RENAUD DE LA FAVERIE, demeurant 10 rue Oudinot, 75007 Paris, par Maître Cuny, avocat ; Mme RENAUD DE LA FAVERIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie-exécution ordonnée par la trésorerie principale de Saint-Gilles Croix-de-Vie pour le paiement des cotisations syndicales dues à l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré dit "de la Villa Notre-Dame" ; 2°) d'annuler les saisies-exécutions des 9 octobre 1991 et 19 octobre 1992 ainsi que l'avis à tiers détenteur en date du 19 octobre 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L.262 et L.281 ; VU la loi du 21 juin 1865 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts ; que, selon l'article 15 de la loi du 21 juin 1865, le recouvrement des taxes dues aux associations syndicales est fait comme en matière de contributions directes ; que, dès lors, la demande Mme RENAUD DE LA FAVERIE tendant à l'annulation de la saisie-exécution effectuée pour le recouvrement des taxes syndicales mises à sa charge échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant, par ailleurs, que si Mme RENAUD DE LA FAVERIE demande à la Cour d'annuler également un avis à tiers détenteur, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables, et seraient, en tout état de cause, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de Mme RENAUD DE LA FAVERIE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme RENAUD DE LA FAVERIE, à l'association syndicale autorisée pour la restauration et l'entretien du perré dit "de la villa Notre-Dame" et au ministre du budget. 17-03-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281 Loi 1865-06-21 art. 15

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