CETATEXT000007521608 J4XLX1993X10X0000000105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 93NT00105, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00105 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 3 février 1993, sous le n° 93NT00105, présentée pour M. de X..., demeurant ...
(78810)Le Vésinet, par Me Yolande Paulze d'Ivoy, avocat à Paris ; M. de X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu (Vendée) et la société anonyme les Etablissements Jeanneau soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser la somme de 150 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1990, en réparation des conséquences dommageables de l'implantation d'un pylône électrique devant le porche d'entrée de la maison d'habitation dont il est propriétaire à Mormaison (Vendée), ainsi que celle de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner solidairement ou in solidum le syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu et la société anonyme les Etablissements Jeanneau à lui payer la somme précitée de 150 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du 18 septembre 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Maître Paulze d'Ivoy, avocat de M. de X... et de Maître Le Brun, avocat de la société Jeanneau, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. de X..., propriétaire à Mormaison (Vendée) d'une maison d'habitation anciennement à usage de presbytère, a demandé au Tribunal administratif de Nantes réparation des préjudices pour troubles de jouissance et dépréciation de valeur vénale qu'il aurait subis du fait de l'implantation, par la société Jeanneau, pour le compte du syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu (Vendée), d'un support de ligne électrique à proximité du porche d'accès à la cour sud de sa propriété ; qu'il fait appel du jugement en date du 3 décembre 1992 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande ; qu'il réitère ses conclusions tendant à la condamnation conjointe du syndicat intercommunal et de la société à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation des chefs de préjudice précités tout en se prévalant expressément, pour la première fois en appel, du préjudice que lui aurait causé l'entrepreneur en s'introduisant sans autorisation dans sa propriété pour y réaliser la dépose d'un poteau électrique ; Considérant, d'une part, qu'en admettant que, comme le soutient le requérant, les préposés de la société Jeanneau aient pénétré sur sa propriété à son insu et sans son autorisation, pour y procéder à la dépose d'un poteau électrique, de tels travaux ne pouvaient constituer qu'une voie de fait dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, les conclusions tendant à la réparation des éventuels préjudices résultant de ces travaux doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente ; Considérant d'autre part que, bien que l'implantation d'un nouveau support de ligne électrique soit de nature à causer à M. de X... des troubles, en particulier en ce qui concerne l'atteinte portée à la perspective de sa maison d'habitation, elle ne saurait pour autant être regardée, compte tenu notamment de l'existence du poteau déposé, implanté initialement à l'intérieur de la propriété du requérant, et alors même qu'elle n'aurait pas été faite à l'endroit prévu, comme présentant un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; qu'il suit de là que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu et la société Jeanneau, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. de X... la somme de 10 000 F que ce dernier leur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de X... à verser au syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu et à la société Jeanneau la somme de 5 000 F que chacun d'eux lui demande au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. de X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions du syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu (Vendée) et de la société Jeanneau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. de X..., au syndicat intercommunal d'électrification de Montaigu, à la société Jeanneau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 17-03-02-08-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1