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92NT00141

CETATEXT000007521612 J4XLX1993X10X0000000141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00141, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00141 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 février 1992, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de remettre à la charge de la société anonyme TURC les cotisations de taxe professionnelle dont la décharge lui a été accordée par un jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 6 novembre 1991 ; 2°) de réformer en ce sens ledit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. Robert X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "les exploitants agricoles ... sont exonérés de taxe professionnelle" ; Considérant que la société anonyme TURC exerce des activités d'obtention de nouvelles variétés végétales, de production et de négoce de bulbes à fleurs ; Considérant, d'une part, que le contrat de culture que la société TURC passe avec un agriculteur-multiplicateur pour le développement de son activité de production de bulbes l'oblige à fournir gratuitement à ce dernier le matériel végétal et les produits de traitement et les désherbants nécessaires en cours de culture et à utiliser son personnel et son matériel pour la partie mécanique de la plantation et de l'arrachage et enfin à prendre livraison de la récolte ; que, pour sa part, l'agriculteur-multiplicateur s'engage à assurer la multiplication des bulbes en suivant les conseils et en acceptant les contrôles de la société ; qu'en contrepartie, la société lui verse une rémunération proportionnelle au tonnage et à la qualité des produits récoltés ; que, pendant la période qui va de la livraison du matériel végétal à la récolte des bulbes, la société TURC reste à tout moment propriétaire des produits ainsi désignés ; qu'en étant amenée à effectuer à ses frais les analyses nécessaires pour définir l'aptitude du terrain à cultiver, puis à livrer des produits et fournir du matériel et du personnel gratuitement, sans être assurée d'obtenir en contre-partie une récolte de bulbes, elle partage avec l'agriculteur-multiplicateur qu'elle rémunère la qualité d'exploitant et les risques de la production ; qu'ainsi, l'activité qu'elle exerce dans les conditions prévues par la convention précitée s'insère dans le cycle biologique de la production des bulbes et comporte, de ce fait, des actes de production agricole ; Considérant, d'autre part, que les produits récoltés auprès des agriculteurs-multiplicateurs ou achetés à des négociants français ou étrangers sont ensuite préséchés, nettoyés, triés et entreposés dans des locaux à température variable et à hygrométrie contrôlée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis scientifique, établi à la demande de la société TURC par un ingénieur horticole dont les appréciations techniques ne sont pas contestées par l'administration, que si les bulbes constituent dès leur récolte des organes végétatifs complets, les traitements thermiques qui pendant plusieurs mois leur sont appliqués par la société dans des chambres spéciales, où la température et l'humidité sont modulées, permettent de contrôler et de planifier leur évolution physiologique et morphologique, afin de garantir ultérieurement à leurs acquéreurs une floraison groupée au moment du "forçage" ; que, par suite, ces opérations nonobstant les circonstances qu'elles ne résulteraient pas de l'exploitation de biens ruraux et qu'elles porteraient sur des produits achetés pour partie à des tiers, correspondent non pas à un simple entreposage, mais à la dernière phase du cycle biologique de la production des bulbes, et, de ce fait, comportent également des actes de production agricole ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société TURC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner l'Etat à payer à la société TURC la somme de 4 000 F. ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - L'Etat (ministre du budget) versera à la société anonyme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F.) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme TURC. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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