CETATEXT000007521619 J4XLX1993X10X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1993, 92NT00158, inédit au recueil Lebon 1993-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00158 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 13 mars et le 2 juin 1992, présentés pour la SARL "LES GALERIES NORMANDES", dont le siège social est à Jullouville (Manche), par Maîtres German et Jusseaume, avocats au barreau de Caen ; La SARL "LES GALERIES NORMANDES" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 et du complément de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que la société à responsabilité limitée "LES GALERIES NORMANDES", qui exploite un fonds de commerce de bazar, d'articles de plage et d'alimentation à Jullouville (Manche), demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 mars 1986, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1986 ; Considérant que les impositions en litige ont été établies suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66 du livre des procédures fiscales, dont l'application n'est pas contestée par la société requérante ; que, par suite, il appartient à celle-ci d'établir le caractère exagéré des évaluations retenues par l'administration, qui a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats imposables ; que, compte tenu du caractère grave et répété des anomalies constatées dans la comptabilité, notamment en ce qui concerne les pièces justificatives des recettes, la SOCIETE "LES GALERIES NORMANDES" ne saurait établir le caractère exagéré des bases d'imposition en se prévalant de sa comptabilité ; Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable concernant chaque mois litigieux, le vérificateur a d'abord déterminé une recette moyenne journalière par caisse en divisant le chiffre d'affaires déclaré par le nombre de jours du mois, le résultat ainsi obtenu étant lui-même divisé par 3 afin de tenir compte du nombre de caisses ; qu'il a ensuite multiplié le nombre de jours pendant lesquels, pour chaque caisse, il a constaté une absence de bande enregistreuse ou de totalisation journalière ; que la circonstance que le vérificateur aurait dans un premier temps établi les impositions litigieuses en admettant l'existence d'une quatrième caisse enregistreuse ne saurait démontrer le caractère sommaire de cette méthode dès lors que l'administration a abandonné les redressements correspondants dans sa notification en date du 3 février 1987 ; qu'en l'espèce, le fait d'avoir supposé que les trois caisses enregistreuses fonctionnaient simultanément chaque jour des périodes estivales ne peut être regardé comme ayant radicalement vicié dans son principe la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur ; Considérant que si la société requérante propose de substituer à la reconstitution opérée par le service une autre méthode, les tableaux manuscrits qu'elle produit à cette fin et qui reconstituent les recettes des mois de juillet et d'août des années en litige ont été établis à partir de sa comptabilité ; que, de même, l'analyse de l'évolution de son chiffre d'affaires au cours des années 1982 à 1986 réalisée par la société Soreco Consultants et produite en appel, a été établie, comme il y est indiqué "à partir des documents comptables" ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, la SOCIETE "LES GALERIES NORMANDES" ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité en raison des anomalies graves et répétées qui l'affectent, les propositions de reconstitution de chiffre d'affaires ainsi formulées ne sont pas de nature à démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "LES GALERIES NORMANDES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que la SOCIETE "LES GALERIES NORMANDES" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES GALERIES NORMANDES" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "LES GALERIES NORMANDES" et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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