← France

92NT00175

CETATEXT000007521621 J4XLX1993X10X0000000175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00175, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00175 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 17 mars 1992 sous le numéro 92NT00175, présentée par M. Pierre X... demeurant La Tour de Bellevue à Saint-Hilaire-Saint-Florent (Maine-et-Loire) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et de la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par deux décisions en date du 14 avril 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le Directeur des Services Fiscaux du Maine-et-Loire a prononcé le dégrèvement, à concurrence de respectivement 47 503 F et 32 397 F, des pénalités assignées à M. X... en ce qui concerne d'une part les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait simultanément l'objet, à la suite d'avis en date du 3 mai 1985, d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, et d'une vérification de comptabilité de son activité de radiesthésiste, dont les opérations sur place ont débuté le 14 mai 1985 ; que, dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, une demande de justifications des soldes de balances de trésorerie établies au titre des années 1981 à 1984 a été adressée au contribuable le 29 août 1985 ; que le vérificateur a, par une notification de redressements en date du 29 octobre 1985, intégré suivant la procédure contradictoire, aux revenus professionnels de M. X... les soldes restés inexpliqués des balances de trésorerie, a, en conséquence, prononcé la caducité des évaluations administratives et des forfaits de chiffre d'affaires initialement assignés au contribuable, et lui en a proposé de nouveaux ; qu'après prise en compte partielle des observations du contribuable, les évaluations et forfaits ont alors été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 30 juillet 1985 ; que la circonstance que la notification de redressements ait été adressée au contribuable le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L 52 du livre des procédures fiscales, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur ait consulté ni à plus forte raison emporté après le 30 juillet 1985 des comptes bancaires mixtes ou d'autres documents comptables pour l'établissement de la balance de trésorerie dont il a été demandé au contribuable de justifier le 29 août 1985 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet aurait excédé la durée de trois mois susmentionnée ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en considérant que les chiffres proposés par le vérificateur, ressortant de balances de trésorerie, devaient être retenus faute d'explication satisfaisante du contribuable sur l'origine des soldes créditeurs constatés, a suffisamment motivé sa décision ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur qui a notamment consisté à rattacher aux recettes tirées par M. X... de son activité les soldes créditeurs des balances de trésorerie dont l'origine est demeurée inexpliquée, ne peut, eu égard aux lacunes de la comptabilité et à la confusion existant entre les patrimoines personnel et professionnel du contribuable, être tenue pour radicalement viciée ; que le requérant n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées en se bornant à critiquer sans précision les évaluations de train de vie opérées par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - A concurrence des sommes de quarante sept mille cinq cent trois francs (47 503 F) et trente deux mille trois cent quatre vingt dix sept francs (32 397 F), en ce qui concerne d'une part les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et, d'autre part, les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1981 au 31 décembre 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L52

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.