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92NT00179

CETATEXT000007521623 J4XLX1993X10X0000000179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00179, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00179 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. CHAMARD VU l'ordonnance, en date du 22 janvier 1992, par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Jean-Luc X... ; VU cette requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 18 novembre 1991 et à la Cour administrative d'appel de Nantes sous le numéro 92NT00179, présentée pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... à St-Mandé (Val de Marne) par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Lisieux à lui verser une somme de 14 254,51 F avec intérêts à compter du 17 mai 1988 ; 2°) de condamner le Centre Hospitalier de Lisieux à lui verser la somme de 14 254,51 F avec intérêts à compter du 17 mai 1988 et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le Centre Hospitalier de Lisieux à lui verser une somme de 10 000 F hors taxes au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a exercé à partir du 1er avril 1987, à titre provisoire, les fonctions de praticien hospitalier à temps plein au Centre Hospitalier de Lisieux qui l'a rémunéré au 4ème échelon de la carrière des praticiens hospitaliers ; que toutefois l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 23 juillet 1987 portant nomination de M. X... à compter du 1er avril disposait que l'intéressé serait rémunéré au premier échelon ; que le Centre Hospitalier a opéré sur les traitements versés en 1988 le précompte de l'excédent de traitement que M. X... avait perçu entre les mois d'Août et Décembre 1987 ; que M. X..., qui n'a pas attaqué l'arrêté de nomination le concernant et ne conteste pas le bien-fondé de l'ordre de reversement qui lui a été appliqué, recherche la responsabilité du Centre Hospitalier de Lisieux à raison du préjudice qu'il aurait subi à la suite de l'obligation qui lui a été faite de reverser les excédents de traitements perçus et demande l'octroi d'une indemnité de 14 254,51 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été indûment rémunéré au quatrième échelon à raison d'une interprétation du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dont l'intéressé demandait l'application, et dans l'attente d'une prise de position de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales puis du ministre des Affaires Sociales, saisis par le directeur du Centre hospitalier, quant à l'interprétation susmentionnée ; que M. X... n'a jamais ignoré que ces versements étaient indus au regard de l'arrêté de nomination et qu'il s'exposait à devoir les rembourser ; que ces versements se sont étendus sur une période de neuf mois et que le Centre hospitalier a demandé sans délai leur versement, d'ailleurs partiel, à la suite du refus du Préfet du Calvados de rapporter sur le point litigieux l'arrêté de nomination ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que n'est pas établie l'existence d'une négligence constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du Centre Hospitalier de Lisieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que le Centre Hospitalier de Lisieux, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au Centre Hospitalier de Lisieux la somme de 5 000 F sur le fondement du même texte ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera une somme de CINQ MILLE Francs (5 000 F) au Centre Hospitalier de Lisieux sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Centre Hospitalier de Lisieux. 60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-131 1984-02-24

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