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92NT00182

CETATEXT000007521625 J4XLX1993X10X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00182, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00182 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1992, sous le n° 92NT00182, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 18 décembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de la taxe professionnelle et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1985 et 1986, à raison de son activité de loueur en meublé ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, que pour rejeter les demandes de M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'ensemble des éléments produits au dossier, desquels il ressortait que les pièces situées aux 1er et 2ème étages de l'immeuble appartenant au requérant, et données en location par celui-ci, ne faisaient pas partie de son habitation principale, à supposer même que le rez-de-chaussée de cet immeuble aurait été occupé pour partie à titre privé par le contribuable ; que, ce faisant, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen distinct de celui invoqué par l'administration, selon lequel l'immeuble en cause ne constituait pas la résidence principale de l'intéressé ; Considérant en second lieu, qu'en rejetant les demandes du contribuable, le tribunal n'a pas statué au delà des conclusions dont il était saisi par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à demander son annulation pour ce motif ; Au fond : Considérant qu'en vertu des articles 35 bis I et 1459 du code général des impôts, les personnes qui louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location et de la taxe professionnelle ; que ces dispositions ont été étendues au régime applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée par une réponse ministérielle du 21 février 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... est propriétaire à ANGERS d'un immeuble comportant trois niveaux habitables ; qu'au cours des années d'imposition, il a occupé une partie des locaux du rez-de-chaussée à titre privé, l'autre partie à titre professionnel ; qu'il a donné en location meublée à des étudiants cinq chambres au premier étage et six au second ; qu'il résulte également de l'instruction que ces pièces sont séparées de l'appartement du requérant situé au rez-de-chaussée et possédent un accès distinct de celui-ci ; que, par suite, à supposer même que ledit appartement constituerait l'habitation principale du contribuable, les pièces louées, eu égard à leur disposition, ne peuvent être regardées comme faisant partie de celle-ci, au sens des articles 35 bis I et 1459 du code général des impôts et de la réponse ministérielle du 21 février 1985 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à contester le principe des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la taxe professionnelle, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés à raison de son activité de loueur en meublé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 35 bis par. I, 1459

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