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92NT00195

CETATEXT000007521628 J4XLX1993X10X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1993, 92NT00195, inédit au recueil Lebon 1993-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00195 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1992 sous le n° 92NT00195, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE KERGOTEN, dont le siège est à Saint-Nicolas-Du-Pelem

(22480)représenté par son gérant, par Me Olive, avocat ; Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE KERGOTEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre le 4 juin 1987 par le Président de l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou pour un montant de 55 447 F ; 2°) d'annuler le titre exécutoire contesté ; 3°) de condamner l'association précitée à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise en vue de constater que les travaux effectués par l'association ne l'ont pas été dans les règles de l'art ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1827 ; VU le décret n° 81-362 du 13 avril 1981, relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Olive, avocat du G.A.E.C DE KERGOTEN, - les observations de Me Cressard, avocat de l'association syndicale de drainage de Kergrist-Moëlou, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande présentée par le G.A.E.C DE KERGOTEN devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état exécutoire litigieux, en date du 4 juin 1987, ait été notifié au G.A.E.C DE KERGOTEN le 5 juin, ainsi que le soutient l'association syndicale de drainage de Kergrist-Moëlou ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette notification aurait comporté l'indication des voies et délais de recours, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, la demande du G.A.E.C DE KERGOTEN, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 1987, n'était pas tardive ; Considérant en second lieu, que la circonstance que le G.A.E.C DE KERGOTEN conteste, non pas la répartition des taxes réclamées aux membres de l'association syndicale, mais seulement la mauvaise qualité des travaux réalisés par celle-ci, est sans influence sur la recevabilité de sa demande, à supposer même que cette contestation soit inopérante au regard de l'obligation qui pèse sur le G.A.E.C de payer les sommes dont il est redevable envers l'association ; Considérant enfin, que dès lors que le G.A.E.C n'entendait pas remettre en cause les bases de répartition des dépenses de l'association, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir des délais de recours impartis par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour soutenir que la demande précitée était tardive et, par suite, irrecevable ; Au fond : Considérant que l'état exécutoire litigieux est intervenu pour l'exécution d'une délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou en date du 13 mai 1987 arrêtant la créance de cette association sur le G.A.E.C DE KERGOTEN et dont l'existence est établie par les pièces du dossier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition des statuts de l'association ne subordonne l'émission d'un tel état à une autorisation préalable délivrée par le bureau de celle-ci à son Président ; Considérant que s'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport établi par un expert foncier, que certains des travaux réalisés pour le compte de l'association sur les parcelles appartenant au G.A.E.C auraient été mal exécutés, cette circonstance est sans influence sur la légalité des cotisations mises à la charge de celui-ci ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association approuvées s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet" ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : "Les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet ..." ; Considérant qu'il est constant que les taxes syndicales, d'un montant de 55 447 F, réclamées au G.A.E.C DE KERGOTEN, procèdent d'un rôle rendu exécutoire par le Président de l'association syndicale le 4 juin 1987 ; que, contrairement à ce que soutient l'association, les dispositions du décret susvisé du 13 avril 1981, selon lesquelles les produits des établissements publics locaux sont recouvrés en vertu des rôles émis et rendus exécutoires par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics locaux, ne sont pas applicables aux associations syndicales autorisées, qui ne se rattachent pas à une collectivité locale déterminée ; que, par suite, l'état exécutoire litigieux, émis par une autorité incompétente, est entaché d'irrégularité et doit donc être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le G.A.E.C DE KERGOTEN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou à payer au G.A.E.C DE KERGOTEN la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 22 janvier 1992 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - Le titre exécutoire d'un montant de cinquante cinq mille quatre cent quarante sept francs (55 447 F) émis le 4 juin 1987 à l'encontre du G.A.E.C DE KERGOTEN, est annulé.Article 3 - Le commandement en date du 9 juillet 1987 est déclaré sans fondement.Article 4 - Le G.A.E.C DE KERGOTEN est déchargé des taxes syndicales d'un montant de cinquante cinq mille quatre cent quarante sept francs (55 447 F) auxquelles il a été assujetti au titre des travaux de drainage réalisés par l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou.Article 5 - L'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou versera au G.A.E.C DE KERGOTEN une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C DE KERGOTEN et à l'association syndicale autorisée de drainage de Kergrist-Moëlou. 11-01-03 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1927-12-18 art. 43, art. 61 Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Décret 81-362 1981-04-13 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9 Loi 1865-06-21 art. 15

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