CETATEXT000007521634 J4XLX1993X10X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NT00206, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00206 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD VU l'ordonnance en date du 12 février 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Mme VERDON et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1991 sous le n° 127306 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire en date du 20 novembre 1991, présentés par Mme Jocelyne X..., demeurant ... et enregistrés au greffe de la Cour le 30 mars 1992 sous le n° 92NT00206 ; Mme VERDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du trésorier-payeur général d'Ille-et-Vilaine, en date du 24 octobre et 19 décembre 1988, lui refusant le bénéfice avec effet rétroactif du supplément familial de traitement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes réclamées à ce titre ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat (ministre de la justice) à lui verser le supplément familial de traitement ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942 ; VU l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 20 ; VU la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; VU le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ..." ; Considérant que si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 ; que, par suite, cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991 ; Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, les militaires à solde mensuelle et les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; que, dès lors, pour l'ensemble de ces agents publics, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ; que, par suite, Mme VERDON, dont le mari, agent public, perçoit déjà le supplément familial de traitement, ne peut prétendre également au bénéfice de cet avantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme Jocelyne VERDON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme VERDON et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Loi 1941-09-14 art. 97 Loi 1942-09-25 art. 1, art. 31 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 22, art. 20
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