CETATEXT000007521643 J4XLX1993X06X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00139, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00139 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Dupuy M. Chamard VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 6 mars 1991, sous le n° 91NT00139, présentée pour la société à responsabilité limitée SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE (S.A.A.A.), dont le siège est ... (16ème), représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle "Jean-Claude Z..., Gilles X..., Jean-Charles Y...", avocats à Rennes ; la société "S.A.A.A." demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Brest soit condamnée à lui verser la somme de 9 709 232 F T.T.C. ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Brest à lui payer ladite somme de 9 709 232 F T.T.C. ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Dano, avocat de la communauté urbaine de Brest, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un marché en date du 10 janvier 1986, la communauté urbaine de Brest (Finistère) et son délégué, la société d'intérêt à caractère agricole des abattoirs de Brest (S.I.C.A.D.A.B.), ont confié à la société SUCMANU industries la réalisation des travaux de mise en place de la chaîne d'abattage et de manutention d'un nouvel abattoir public communautaire, projeté dans la zone d'activités de "Kergaradec" à Brest ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de cette société par jugement du 9 juin 1986 du tribunal de commerce de Paris lequel, par un second jugement du 24 juillet 1986, a prononcé sa mise en liquidation judiciaire ; qu'invoquant la nouvelle situation de la société SUCMANU Industries et la cessation d'activités en résultant, la "S.I.C.A.D.A.B." lui a fait connaître, par lettre du 12 août 1986, que le marché précité devait être considéré comme étant "rompu" et a décidé, dans le même temps, de confier les travaux d'équipement de l'abattoir à une autre entreprise ; que désignée par une ordonnance du 5 septembre 1986 du juge commissaire de la liquidation judiciaire pour acquérir l'actif de la société en liquidation, la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE (S.A.A.A.), se prévalant des droits découlant du marché précité du 10 janvier 1986 lequel, selon elle, avait fait l'objet d'une résiliation irrégulière, a demandé au Tribunal administratif de Rennes de condamner la communauté urbaine de Brest à lui verser une indemnité totale de 9 709 232 F en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi de ce fait ; qu'elle interjette appel du jugement du 9 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la communauté urbaine de Brest ; Sur la régularité de la résiliation du marché du 10 janvier 1986 : Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date du 12 août 1986 à laquelle a été prononcée la résiliation du marché du 10 janvier 1986 passé entre la société SUCMANU Industries et la communauté urbaine de Brest, cette société était en état de liquidation judiciaire depuis le 24 juillet 1986 ; que, par suite, la société appelante ne saurait, pour tenter de démontrer le caractère irrégulier de cette résiliation, soutenir que son auteur a méconnu les dispositions des articles 37 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, lesquelles autorisent l'exécution des contrats en cours et le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome au profit des seules entreprises en situation de règlement judiciaire ; que si l'article 153 de cette même loi, applicable aux entreprises en liquidation judiciaire, prévoit que "si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une période ne pouvant excéder trois mois et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire", il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de la société SUCMANU Industries a été prononcée sur le fondement de l'article 36 de ladite loi en raison de l'impossibilité d'envisager la poursuite de son activité et sans faire application du régime dérogatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 153 ; Considérant, d'autre part, que si l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et auquel l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières relatif au présent marché se réfère expressément, dispose qu'"en cas de ... liquidation des biens de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché", ces dispositions sont incompatibles avec les prescriptions de la loi du 25 janvier 1985 en tant qu'elles autorisent l'administrateur à décider la poursuite de l'exécution du marché d'une entreprise en état de liquidation judiciaire ; Considérant, enfin, qu'aucune condition de délai n'est imposée par la loi précitée du 25 janvier 1985 au cocontractant d'une société en liquidation judiciaire désireux de mettre fin à un marché en cours d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Brest était en droit, à la date du 12 août 1986, de prendre la mesure contestée ; Sur le moyen tiré de l'utilisation fautive par la communauté urbaine de Brest de documents techniques établis en exécution du marché résilié : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents techniques en cause que la société SUCMANU Industries a établis dans le cadre du marché, ont été remis par cette société à sa sous-traitante, la société LEROUX ; qu'à supposer que ces documents aient pu être l'objet, dans ces conditions, d'une exploitation par les entreprises nouvellement chargées des travaux par la communauté urbaine, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, caractériser leur utilisation fautive par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la communauté urbaine de Brest ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société "S.A.A.A.", qui est la partie perdante, à payer à la communauté urbaine de Brest la somme de 3 000 F au titre des frais supportés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE (S.A.A.A.) est rejetée.Article 2 - La SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE (S.A.A.A.) est condamnée à payer à la communauté urbaine de Brest la somme de TROIS MILLE Francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUXILIAIRE AGRO-ALIMENTAIRE (S.A.A.A.) à la communauté urbaine de Brest et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS -Mise en liquidation judiciaire prononcée sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 - Incompatibilité de l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dans sa rédaction antérieure au décret n° 91-472 du 14 mai 1991 en tant qu'il autorise le syndic à poursuivre l'exécution du marché après le jugement prononçant la liquidation. 39-04-02-01 Les dispositions de l'article 47-3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux qui dispose qu'"en cas de ... liquidation des biens de l'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois qui suit la décision de justice intervenue, le syndic décide de poursuivre l'exécution du marché", sont incompatibles avec les prescriptions de la loi du 25 janvier 1985 en tant qu'elles autorisent l'administrateur à décider la poursuite de l'exécution du marché d'une entreprise en état de liquidation judiciaire. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 37, art. 81, art. 36, art. 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.