CETATEXT000007521646 J4XLX1993X06X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00162, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00162 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 14 mars 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00162 présentée par M. Bernard X... demeurant... DE L'EURE ; M. Bernard X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 868005 en date du 3 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Saint-André de L'Eure ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne les impositions des années 1981 et 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L 168 du livre des procédures fiscales, "les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L 169 à L 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts" ; qu'en vertu de l'article L 169 de ce livre, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant que M. X... a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, par voie de rôles mis en recouvrement respectivement le 28 et le 27 décembre 1984, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de répétition prévu à l'article L 169 précité ; que la circonstance que l'administration ait, par sa réponse du 15 avril 1983 aux observations du contribuable et par sa décision du 17 juillet 1984, admis les réclamations présentées par M. X... respectivement au titre des années 1981 et 1982, n'a pas eu pour effet de mettre fin au délai de répétition dont l'administration disposait et ne faisait pas obstacle à ce que, avant l'expiration de ce délai, soient notifiés à l'intéressé en août 1984 de nouveaux redressements et établies régulièrement de nouvelles impositions ; Considérant d'autre part, qu'en prononçant le 17 juillet 1984 la décharge des impositions établies sur la base des redressements initiaux, l'administration ne peut être regardée, contrairement à ce que le requérant a entendu soutenir, comme ayant procédé à une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, l'administration avait précisé dans sa décision que cette dernière serait suivie d'une nouvelle notification de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu ; qu'il en va toutefois autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui était salarié de la Société Européenne de Propulsion à VERNON (Eure) demande que soient déduites des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens effectués par lui entre cette ville et la commune de COUDRES (Eure), distante d'environ quarante kilomètres, que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il ait, en 1979, pu acquérir dans cette commune un pavillon d'un prix nettement moins élevé que celui qu'il aurait dû payer pour un logement situé à VERNON, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à donner un caractère normal à cette distance ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il louait un studio sur son lieu de travail avant 1979, M. X... ne peut alléguer avoir été dans l'impossibilité de loger à VERNON ni établit que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que, par suite, le requérant doit être regardé comme ayant fixé son domicile à COUDRES pour des raisons de convenance personnelle ; qu'ainsi les frais que le contribuable prétend avoir exposés, ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; En ce qui concerne l'imposition de l'année 1980 et son recouvrement : Considérant que les conclusions relatives à cette imposition, présentées pour la première fois en appel, dans le cadre du litige qui a donné lieu au jugement qui est l'objet du présent appel, ne sont pas recevables ; qu'elles doivent donc être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L168, L169, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.