← France

91NT00163

CETATEXT000007521647 J4XLX1993X06X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00163, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00163 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 91NT00163, présentée par M. Bernard X... demeurant Hameau de Francheville à COUDRES, 27220, SAINT ANDRE DE L'EURE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 856928 du 3 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné le 20 mai 1985 à son encontre par le percepteur de SAINT ANDRE DE L'EURE, pour avoir paiement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités dont il était assorti ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette imposition ; 3°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'avis à tiers détenteur : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.281.1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ..., en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.281.4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

  1. a)Soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ; Considérant que la demande de M. X... enregistrée le 7 juin 1985 devant le Tribunal administratif de ROUEN était dirigée contre un avis à tiers détenteur en date du 20 mai 1985 que le percepteur de SAINT ANDRE DE L'EURE a adressé au Crédit Mutuel de VERNON, établissement bancaire dans lequel le contribuable était titulaire d'un compte, aux fins de recouvrer une somme de 5 091 F correspondant au montant du complément d'impôt sur le revenu exigible de l'intéressé au titre de l'année 1980, majoré des pénalités pour paiement tardif ; que M. X... a été informé de cette procédure par sa banque le 23 mai 1985 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement au 20 mai 1985, M. X... ait formulé une demande ou présenté un mémoire au trésorier payeur général de l'Eure préalablement à la demande susdite faite au tribunal administratif ; que cette dernière doit dès lors être regardée comme ayant été présentée directement et n'était pas recevable ; que M. X... ne saurait invoquer utilement la circonstance qu'il a présenté le 15 mars 1983 à la direction des services fiscaux d'EVREUX une demande par laquelle il sollicitait "à titre rétroactif" le bénéfice de la déduction de frais réels sur les revenus de l'année 1980 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant que le litige sur lequel le Tribunal administratif de ROUEN s'est prononcé par le jugement attaqué était relatif au recouvrement de l'impôt ; que, dès lors, les conclusions présentées devant la Cour, relatives au bien-fondé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 sont irrecevables à l'appui d'une contestation formées dans les conditions prévues à l'article L.281 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, direction de la comptabilité publique. 18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES 18-07-02-017 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE CGI Livre des procédures fiscales L281, R282-1, R281-4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.