CETATEXT000007521647 J4XLX1993X06X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521647.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00163, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00163 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 91NT00163, présentée par M. Bernard X... demeurant Hameau de Francheville à COUDRES, 27220, SAINT ANDRE DE L'EURE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 856928 du 3 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné le 20 mai 1985 à son encontre par le percepteur de SAINT ANDRE DE L'EURE, pour avoir paiement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités dont il était assorti ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette imposition ; 3°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'avis à tiers détenteur : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ; que, par ailleurs, aux termes de l'article R.281.1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement ... font l'objet d'une demande qui doit être adressée ..., en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.281.4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.