CETATEXT000007521649 J4XLX1993X06X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 juin 1993, 92NT00166 92NT00167, inédit au recueil Lebon 1993-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00166 92NT00167 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU 1°) la requête présentée par la SOCIETE ARTENI, dont le siège est à "La Chartrie" 35133 Saint Germain en Cogles, représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992 sous le n° 92NT00166 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 585 du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du supplément de participation des employeurs à l'effort de construction auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 15 novembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU 2°) la requête présentée par la SOCIETE ARTENI, dont le siège est à "La Chartrie", 35133 Saint Germain en Cogles, représentée par son gérant, et enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992 sous le n° 92NT00167 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 586 du 8 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du supplément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 par avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître NATAF, avocat de la société ARTENI, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de la SARL ARTENI sont dirigées contre deux jugements, en date du 8 janvier 1992, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du supplément de participation des employeurs à l'effort de reconstruction auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et, d'autre part, du supplément de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, d'une part, que les deux impositions susmentionnées mises à la charge de la SARL ARTENI ne dépendent pas de sa qualité d'entreprise nouvelle ; que dans ses requêtes d'appel ladite société se borne à reprendre les moyens qu'elle a invoqués à l'appui de ses conclusions en décharge de l'impôt sur les sociétés ; que ces moyens sont inopérants au regard des deux impositions litigieuses ; Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se référer, pour le surplus de son argumentation, aux moyens développés dans ses demandes de première instance, sans d'ailleurs les joindre à ses requêtes, la SARL ARTENI ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en statuant sur ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARTENI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de la SARL ARTENI sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARTENI et au ministre du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.