CETATEXT000007521651 J4XLX1993X06X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92NT00184, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1992, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... du Mouchel
(76520)Les Authieux Sur le Port St Ouen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune des Authieux sur le Port St Ouen ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leur revenu ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi ils ne peuvent, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ; Considérant que M. X..., qui a déclaré des salaires d'un montant de 52 452 F au titre de l'année 1985, a demandé que soit déduite de ce revenu, la somme de 15 344 F correspondant au montant des dépenses qu'il aurait engagées au cours de ladite année pour la recherche d'un emploi ; que si l'intéressé a produit, pour la première fois en appel, diverses factures concernant des frais de transports, de téléphone, de repas, de fournitures de bureau et d'acquisition de livres, pour un montant total, d'ailleurs, de 12 050,63 F, il n'établit pas que ces pièces se rapporteraient à des frais inhérents exclusivement aux charges supportées pour la recherche d'un emploi ; que, notamment, les factures de repas ne correspondent pas aux dépenses de cette nature figurant sur le tableau récapitulatif des dépenses produit par ailleurs par M. X... ; que, dans ces conditions, celui-ci n'établit pas que ses dépenses professionnelles réelles seraient supérieures à la somme de 6 400 F qui a été admise au titre de la déduction forfaitaire de 10 % appliquée pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1985 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander, en application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, la déduction de la somme de 15 344 F ; Considérant qu'à supposer même que M. X... ait entendu invoquer les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, il ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir sur ce terrain, de la position prise par l'administration dans une réponse à M. Y..., député, du 21 avril 1962 qui ne concerne que les contribuables dont les frais professionnels sont, contrairement à ceux du requérant, supérieurs aux revenus de l'année en cause ; que, par ailleurs, si une instruction ministérielle du 16 juin 1975 recommande au service des impôts de faire preuve de compréhension dans l'appréciation du caractère probant des documents présentés à titre de justifications des frais professionnels réels, une telle instruction ne comporte pas une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et ne peut davantage être utilement invoquée par M. X... à l'appui de sa demande ; Considérant, enfin, qu'il est constant que le revenu global de M. X... en 1984 n'a dégagé aucun déficit ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à demander le report d'un tel déficit sur ses revenus de l'année 1985, seuls en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1975-06-16