CETATEXT000007521653 J4XLX1993X06X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00262, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00262 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1991, présentée par M. Claude X..., demeurant Hameau de Saint-Supplix
(76930)Octeville-sur-Mer ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 12 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Montivilliers ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; 3°) de lui accorder la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti à raison de la moitié de l'indemnité de préavis, soit 61 710 F ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles engagés depuis 1979 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., engagé comme comptable, en 1952, par la société anonyme SOGESTRAN, a été nommé président directeur général de cette société en 1977 ; qu'en cette qualité, il a exercé à compter du 1er décembre 1978 les fonctions de représentant permanent de la société SOGESTRAN auprès de la filiale de celle-ci, la société anonyme TRANSPEC, dont elle était administrateur ; qu'à la suite de désaccords entre M. X... et d'autres dirigeants du groupe, il a été mis fin à toutes les fonctions exercées par l'intéressé au sein de celui-ci, en février 1979 ; qu'à cette occasion, la société TRANSPEC, notamment, a versé à M. X..., d'une part, une indemnité dite "de préavis" de 123 420 F qu'il a déclarée comme un revenu imposable de l'année 1979 et qui a été assujettie comme telle à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, et, d'autre part, une indemnité dite "de licenciement" de 431 970 F, qu'il n'a pas déclarée mais qui a été réintégrée par l'administration dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que, pour rejeter la réclamation de M. X... dirigée contre l'imposition supplémentaire résultant de cette réintégration, le directeur des services fiscaux a justifié le maintien de ladite imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif que les indemnités versées lors de la révocation de ses fonctions constituaient une libéralité ; que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure d'imposition, demande la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu de 1979 en se prévalant du caractère non imposable, tant d'une partie de l'indemnité "de préavis" que de l'indemnité "de licenciement" ; Sur l'indemnité dite "de préavis" : Considérant que si M. X... a demandé à la Cour de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de l'indemnité de préavis, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur l'indemnité dite "de licenciement" : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait été lié à la société TRANSPEC, par un contrat de travail ; que, d'ailleurs, ses fonctions de représentant permanent de la société SOGESTRAN, administrateur de la société TRANSPEC, faisaient clairement obstacle, par application des dispositions de l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à ce qu'il devienne simultanément titulaire d'un contrat de travail le liant à la société TRANSPEC ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective du personnel sédentaire de la navigation intérieure pour soutenir que l'indemnité de 431 970 F qui lui a été versée en février 1979 par la société TRANSPEC présenterait le caractère d'une indemnité de licenciement prévue par ladite convention et serait, pour ce motif, soustraite à l'impôt sur le revenu ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 février 1991 le Tribunal administratif de Rouen a fait une inexacte interprétation de ladite convention en limitant à 19 198 F la part de l'indemnité susmentionnée qui présenterait le caractère d'une indemnité de licenciement, non imposable ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement susmentionné le tribunal administratif s'est fondé sur la qualité de salarié de M. X... pour faire partiellement droit à sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de 1979 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X..., devant le tribunal administratif ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... n'était pas lié à la société TRANSPEC, par un contrat de travail ; que s'il soutient avoir exercé les fonctions de directeur de celle-ci à compter du 1er décembre 1978, la somme de 431 970 F qui lui a été versée par ladite société, en février 1979, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de réparer le préjudice moral enduré par l'intéressé, alors que ces fonctions n'auraient, en tout état de cause, été exercées que pendant trois mois ; que la circonstance que la révocation, à l'âge de 49 ans, de l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe dont la société SOGESTRAN était la société-mère et avec lequel il travaillait depuis 1952, lui aurait causé un tel préjudice, demeure sans incidence sur la qualification à donner à la somme, seule en cause en l'espèce, qui lui a été versée par la société TRANSPEC ; que, dans ces conditions, le versement par celle-ci de la somme de 431 970 F ne peut être regardé que comme une libéralité qui, à bon droit, a été assujettie à l'impôt sur le revenu de 1979, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, M. X... n'était pas fondé à demander la décharge de cette imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1979 ; Sur l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 12 février 1991 est annulé.Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 66-537 1966-07-24 art. 91