CETATEXT000007521655 J4XLX1993X06X0000000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00388, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00388 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 3 juin 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00388 présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, en octobre 1976, été affecté au service de la Surveillance Industrielle de l'Armement (S.I.A.R) pour exercer des fonctions de contrôle pour le compte de la Société Aérospatiale située aux Mureaux ; qu'il a maintenu son domicile à VERNON (Eure) où il occupe depuis 1954 un logement concédé par l'administration à l'occasion de sa première affectation ; que ce domicile est situé à une distance de 48 km de son lieu de travail ; que s'il demande que le montant des frais de trajets quotidiens entre ces deux localités, soient déduits de ses revenus imposables, ni l'éventualité d'une mutation à VERNON qu'il n'établit pas avoir demandée, ni la localisation de sa résidence administrative et la circonstance qu'il soit autorisé par son employeur à utiliser son véhicule personnel pour se rendre dans des entreprises sous-traitantes de la société aérospatiale, ne justifient, au regard des dispositions précitées de l'article 83 du code, le maintien d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail alors qu'il n'invoque aucune impossibilité de trouver un logement plus proche ; que, dès lors ce maintien à VERNON doit être regardé comme dicté par des convenances personnelles et présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal ; que, par suite les frais de transport dont M. X... demande la déduction, distincts de ceux exposés pour des raisons de service et qui lui sont d'ailleurs remboursés, ne sont pas inhérents à la fonction et ne pouvaient être pris en compte au titre des frais professionnels réels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.