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92NT00396

CETATEXT000007521657 J4XLX1993X06X0000000396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00396, publié au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00396 Décharge 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Vérot M. Malagies M. Cadenat Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 12 juin et 14 octobre 1992 sous le n° 92NT00396, présentés pour M. Gilles X... demeurant ..., par la SCP Delaporte-Briard ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune d'Argenteuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. Malagiès, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant que si une notification de redressement a été adressée à M. X... le 25 avril 1989 au titre de l'impôt sur le revenu de 1987 aucun complément d'impôt au titre de ladite année n'a été mis en recouvrement avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le 31 août 1988 ; qu'ainsi les conclusions tendant à la décharge dudit complément d'impôt relatif à l'année 1987 sont prématurées et par suite irrecevables ; En ce qui concerne l'année 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. Gilles X... a déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, en tant que frais professionnels, les dépenses supportées par lui du fait des trajets quotidiens qu'il effectuait entre Clichy, commune de son lieu de travail et Ande, commune dans laquelle il résidait au domicile de ses parents et qui est située à une centaine de kilomètres de la première ; que l'intéressé justifie pour la première fois en appel avoir été employé à compter d'avril 1986 par un contrat de trois mois renouvelé deux fois ; que dès lors l'emploi que M. X... occupait à Clichy après une longue période de chômage doit être regardé au titre de cette même année comme ayant eu un caractère précaire justifiant l'éloignement entre le domicile de l'intéressé et le lieu de son activité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances ce l'espèce, de condamner l'Etat (ministre du budget), à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 mars 1992 est annulé.Article 2 - M. Gilles X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986.Article 3 - L'Etat (ministre du budget) versera à M. Gilles X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilles X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Notion de distance normale entre le domicile et le lieu d'exercice de la profession - Circonstances particulières - Notion - Précarité de l'emploi - Contrats à durée déterminée de trois mois - Distance de 100 km due au maintien du domicile chez les parents du salarié dépourvue de caractère anormal. 19-04-02-07-02 Le maintien du domicile chez ses parents à une distance élevée du lieu de travail (100 kilomètres en l'espèce) ne présente pas un caractère anormal pour un salarié qui, longtemps au chômage, justifie avoir été employé neuf mois durant l'année 1986 par un contrat de trois mois renouvelé deux fois. CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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