CETATEXT000007521659 J4XLX1993X06X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00418, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00418 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Vérot M. Aubert M. Cadenat VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1992, présentée par Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ...
(56370)Sarzeau ; Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 080 F, pour contravention de grande voirie, à la démolition, dans un délai de 3 mois, des installations édifiées sur le domaine public maritime et, à défaut d'exécution, à une astreinte de 100 F par jour jusqu'à achèvement complet des travaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'édit de Moulins de février 1566 ; VU l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; VU la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la contravention : Considérant que l'article 2, titre VII, Livre IV de l'ordonnance royale d'août 1681 fait "défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ; que ces dispositions ont notamment pour effet d'interdire, en vue de la conservation du domaine public, toute construction sur les rivages de la mer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., père de Mme Y... a obtenu, par arrêté du préfet du Morbihan en date du 31 décembre 1937 une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour édifier un terre-plein dans l'anse de Tréhénarvour à St-Philbert ; que cette autorisation a, depuis lors, été renouvelée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, au bénéfice, notamment, de Mme Y... par un arrêté du 10 décembre 1985 jusqu'au 31 décembre 1986 ; que, par procès-verbal du 11 octobre 1989, il a été constaté que Mme Y... n'avait pas remis les lieux dans leur état primitif au terme de cette autorisation, en s'abstenant de démolir les installations édifiées sur le terrain de 356,60 m ayant fait l'objet de ladite autorisation ; Considérant que, ni Mme Y..., ni ses auteurs n'ont contesté que le terrain en cause constituait une dépendance du domaine public maritime lorsque, sur leur demande, leur ont été délivrées les autorisations d'occupation temporaire susmentionnées ; que, la circonstance que les ouvrages établis sur ce terrain l'aurait soustrait au plus haut flot de l'année est sans influence sur la délimitation du domaine public maritime ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les installations demeurées sur cette dépendance dudit domaine constituaient une infraction aux règles posées par l'ordonnance d'août 1681, la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812, et, par suite, une contravention de grande voirie ; Sur l'action publique : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que l'infraction a été commise par Mme Y... le 1er janvier 1987, lendemain de la date d'expiration de l'autorisation qui lui avait été accordée ; que le procès-verbal dressé à l'encontre de la requérante ne l'a été que le 11 octobre 1989, soit plus d'un an après la date ci-dessus indiquée ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale l'action publique était alors prescrite ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a condamné Mme Y... à une amende de 1 080 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que la prescription ne peut s'appliquer, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la remise en état des lieux, à laquelle Mme Y... a également été condamnée, celle-ci est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à l'amende susmentionnée ;Article 1er - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 18 mars 1992 est annulé.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF -Moyens - Moyen d'ordre public - Prescription de l'action publique. 54-07-01-04-01-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE -Prescription de l'action publique engagée pour contravention de grande voirie. 24-01-03-01-04-015, 54-07-01-04-01-02 Constitue un moyen d'ordre public soulevé d'office par le juge, la prescription de l'action publique engagée pour contravention de grande voirie. Arrêté 1937-12-31 Arrêté 1985-12-10 Code de procédure pénale 9 Décret 1812-04-10 Loi AN10-FL-24 Ordonnance 1681-08-00