CETATEXT000007521663 J4XLX1993X06X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91NT00443, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00443 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 juin 1991, sous le n° 91NT00443, ensemble, le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1991, présentés par Mme Renée Y..., demeurant ... (Eure) ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans le rôle de 1984 (art 43002 à 43004) de la commune de MENNEVAL ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Renée Z..., veuve Y... qui était employée en qualité d'aide-comptable par la société anonyme Les Etablissements Y... dont elle était également actionnaire minoritaire, a reçu de cette société, au cours des années 1979, 1980 et 1981, trois sommes de 60 000 F que l'intéressée a déclarées comme des redevances de brevets et qui, ce faisant, ont été imposées au taux de 15 % en application des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification générale de la comptabilité de la société portant sur les exercices clos de ces trois mêmes années, lesdites sommes ont été exclues des charges déductibles de la société et, en conséquence, considérées comme des revenus distribués au profit de leur bénéficiaire en application des dispositions de l'article 109-1 du code précité suivant lesquelles, "sont considérés comme revenus distribués ... tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'informée, par une notification de redressement du 13 juin 1983, de la rectification envisagée de ce fait, Mme Y... a présenté des observations dans le délai de 30 jours, de sorte qu'il appartient à l'administration, en application de l'article 1649 quinquies A du code applicable à l'imposition contestée, d'apporter la preuve des faits qui justifient selon elle cette imposition ; Considérant qu'il résulte des éléments de l'instruction dont l'administration fiscale se prévaut à cette fin que, d'une part, les deux inventions concernées consistant l'une, en une douche anti calcaire, l'autre, en un raccord pour flexible "Yveflex" ont été élaborées par l'époux de la requérante, M. Yves Y..., alors directeur technique de la société Les établissements Y..., et fait l'objet une mise au point laquelle, compte-tenu du décès de leur auteur, a été effectuée par un technicien de l'entreprise, M. Gérard X... ; que, d'autre part, tous les procédés brevetés conçus par les dirigeants et les techniciens salariés de l'entreprise, qu'ils aient ou, exceptionnellement, n'aient pas été déposés au nom de la société, ont toujours été exploités par celle-ci sans que les intéressés aient jamais obtenu ni même revendiqué un droit particulier distinct de celui détenu en leur qualité de membre ou de salarié de la société ; qu'en se bornant à produire une lettre du 23 juin 1983 du technicien de l'entreprise confirmant avoir réalisé la mise au point des deux procédés en cause, Mme Y... n'établit pas que les travaux nécessités par ces réalisations auraient eu lieu sans utilisation du matériel et des installations de l'entreprise ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que lesdits procédés ont fait l'objet de demandes de brevets présentées par la société au nom de Mme CHAMPION, ils doivent être réputés comme ayant le caractère d'inventions de service non susceptibles de cession à l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes litigieuses versées à titre de redevances à Mme Y... comme des distributions de bénéfices de la société Les Etablissements Y... et les a imposées, par application des dispositions de l'article 109-1 précitées, au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er - La requête de Mme Renée Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 39 duodecies à 39 quindecies, 109 par. 1, 1649 quinquies A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.