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90NT00448

CETATEXT000007521664 J4XLX1993X06X0000000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521664.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 juin 1993, 90NT00448, inédit au recueil Lebon 1993-06-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00448 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU l'arrêt, en date du 8 avril 1992, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, avant de statuer sur le recours n° 90NT00448 du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et à ce que ce dernier soit rétabli à l'impôt sur le revenu à raison des droits dont la décharge a été accordée, prescrit un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour M. X..., de justifier pour chacune des années en cause, du montant total des dépenses qu'il a exposées du fait des travaux réalisés dans l'immeuble, sis ..., ainsi que la part des dépenses qui ont été payées, année par année, au titre de l'addition de construction dans les combles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction auquel il a été procédé en exécution de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 8 avril 1992 et qui, contrairement à ce que soutient M. X..., a présenté un caractère contradictoire, ce dernier a produit le contrat de mandatement conclu avec l'Association de restauration immobilière (A.R.I.M.) Centre, un descriptif des travaux à réaliser, le décompte définitif des travaux en date du 4 juillet 1978 et les attestations des emprunts qu'il a souscrits auprès du comptoir des entrepreneurs les 16 décembre 1976 et 13 janvier 1978 ; que ces différents documents n'apportent pas de précision sur le montant des sommes réellement engagées par le contribuable, année par année, pour les travaux ayant entraîné la transformation des combles en locaux d'habitation et l'aménagement d'un escalier pour y accéder ; que M. X... qui reconnaît être dans l'impossibilité de fournir d'autres éléments ne peut utilement proposer une méthode forfaitaire de répartition des dépenses ; Considérant qu'en l'absence de justificatif qu'il appartenait à M. X... de produire, dès lors qu'il s'agit de charges dont il demande la déduction, permettant d'individualiser selon la nature des travaux et par année, le montant des sommes qu'il a payées, les dépenses correspondant à l'ensemble des travaux n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus fonciers du contribuable l'intégralité des sommes qu'il avait déduites ; Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que les travaux, dès lors qu'ils n'étaient pas déductibles du revenu net foncier, n'ont pu faire apparaître dans cette catégorie de revenus, un déficit imputable sur le revenu global ; que, par suite, la demande de compensation présentée par le contribuable, sur le fondement de l'article L.205 du livre des procédures fiscales et fondée sur la circonstance qu'il aurait omis d'imputer sur son revenu global des déficits fonciers antérieurs ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;Article 1er - Le jugement en date du 27 mars 1990 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu, en droits, auquel M. Maurice X... a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Maurice X.... 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L205 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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