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91NT00910

CETATEXT000007521669 J4XLX1993X06X0000000910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 91NT00910, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00910 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1991 et 2 avril 1992, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... d'ANGIGNE

(49500), par Maître Ricard, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné à payer une amende de 700 F et à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine d'une astreinte de 200 F par jour de retard, et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 5 075 F ; 2°) de le relaxer des fins de la poursuite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 et le décret n° 80-621 du 31 juillet 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Maître RICARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le moyen tiré de la nullité des actes de poursuite : Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts-et-chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes-champêtres et la gendarmerie. Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet" et qu'aux termes de l'article 42 du même code : "Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers, les gendarmes, ou écrits signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal dressé à l'encontre de M. X... a été établi par M. Y..., "contrôleur des travaux publics de l'Etat - voies navigables", spécialement "commissionné à l'effet de permettre la constatation des infractions en ce qui concerne les dispositions ... du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure" ; que, dès lors, ce procès-verbal, établi par un fonctionnaire ayant la qualité d'agent de la navigation intérieure, était, en vertu des dispositions précitées du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dispensé de la procédure de l'affirmation ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la procédure de contravention de grande voirie suivie à son égard a été régulière ; Sur le moyen tiré de l'illégalité des décrets des 2 novembre 1966 et 29 juillet 1967 : Considérant qu'en vertu des articles 48 et 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, est soumis à déclaration l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre de manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau mentionnés audit article 48 ; que le dernier alinéa de l'article 48, dans sa rédaction issue du décret n° 60-357 du 9 avril 1960, précise que des décrets en Conseil d'Etat, pris après enquête, pourront apporter à la liste de ces cours d'eau des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables ; qu'enfin, aux termes de l'article 53 du même code, "des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée" ; Considérant, en premier lieu, que l'article 48 susmentionné, issu notamment du décret-loi du 30 octobre 1935, se borne à édicter des dispositions relatives à l'aménagement de limitations déjà introduites par le législateur au régime de la propriété ; que de telles dispositions, bien que revêtant une forme législative, sont intervenues dans une matière qui, en vertu de l'article 37 de la Constitution, relève du pouvoir réglementaire ; qu'elles ont pu, dès lors, sans méconnaître la Constitution, être modifiées par un texte de nature réglementaire ; Considérant, en second lieu, que si antérieurement à l'intervention de la loi du 7 juillet 1980 et du décret du 31 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les lois et les textes réglementaires, un règlement d'administration publique ne pouvait être modifié que par un décret pris en forme de règlement d'administration publique, il ne ressort pas de l'examen du décret susmentionné du 9 avril 1960 que ce texte, qui revêt la forme d'un décret en Conseil d'Etat, ait modifié des dispositions de l'article 48 du code du domaine public fluvial issues du règlement d'administration publique du 20 octobre 1937 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit décret serait entaché d'illégalité pour n'avoir pas respecté la règle du parallélisme des formes ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décrets des 2 novembre 1966 et 29 juillet 1967, pris en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ont pu régulièrement, à l'occasion de la détermination des dispositions techniques applicables dans les parties submersibles des vallées de la Sarthe et de la Mayenne, prévoir d'autres types de travaux soumis à déclaration que ceux qui figurent expressément sur la liste non limitative de l'article 48, et notamment les excavations effectuées pour l'extraction de matériaux ; Sur le moyen tiré de ce que l'atteinte portée aux champs d'inondation serait la conséquence exclusive de l'arrêt des travaux ordonné par l'administration : Considérant que si M. X... soutient que les travaux litigieux ne sont entrés dans le champ d'application du régime déclaratif qu'en raison de l'intervention de l'administration l'ayant empêché de régaler les déblais provenant de l'excavation qu'il avait creusée, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que les travaux entrepris étaient de nature, même une fois achevés, à affecter les champs d'inondation ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer une amende de 700 F et à remettre, sous peine d'astreinte, les lieux dans leur état initial ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de maintenir ces frais à la charge de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'environnement. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du domaine public fluvial 41, 42, 48, 50, 53, 48 à 54 Décret 60-357 1960-04-09 Décret 80-621 1980-07-31 Décret-loi 1935-10-30 Loi 80-514 1980-07-07

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