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91NT00137

CETATEXT000007521676 J4XLX1992X12X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00137, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00137 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ROY M. LEMAI VU la requête, enregistrée le 5 mars 1991 sous le numéro 91NT00137, présentée par M. Philippe X..., demeurant Le Bourg, St Martin-sur-Oust (Morbihan) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 10 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ... Le prix d'acquisition est majoré : ...le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ..." ; Considérant qu'il est constant que les dépenses de rénovation et d'amélioration dont M. X... demande l'imputation sur le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value dégagée par la vente d'un immeuble, ont été réalisées par lui antérieurement à cette acquisition ; qu'aucune stipulation de l'acte d'achat n'a prévu, contrairement à ce qui est allégué une minoration du prix de vente pour tenir compte de ces dépenses ; que c'est dès lors à bon droit que celles-ci ont été exclues du calcul de la plus-value ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 150 H

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