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92NT00139

CETATEXT000007521678 J4XLX1992X12X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 décembre 1992, 92NT00139, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00139 C BOURDERIOUX CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1992 sous le n° 92NT00139, présentée par M. Lionel ARMAND Y... demeurant à Chateauneuf en Thymerais, 28170, Château de Maillebois ; M. Lionel ARMAND Y... demande : - l'annulation du jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du droit de chasse auquel il a été assujetti pour 1984 ; - la décharge de l'imposition litigieuse s'élevant à 18 961 F ; - l'octroi d'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en décharge de l'imposition litigieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 745-I du code général des impôts : "les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %" ; que l'article L.199 du livre des procédures fiscales dispose : "... en matière de droits d'enregistrement ... le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; qu'ainsi M. Lionel X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à obtenir la décharge du droit d'enregistrement auquel il a été assujetti pour l'année 1984 à raison de baux de chasse ; Sur les conclusions aux fins de dommages intérêts : Considérant que si M. Lionel ARMAND Y... fait valoir à l'appui des conclusions sus-mentionnées que les services fiscaux lui ont donné des indications erronées quant à la juridiction qu'il convenait de saisir pour contester l'imposition en cause, lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er - La requête de M. Lionel ARMAND Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel ARMAND Y... et au ministre du budget. 17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE CGI 745 CGI Livre des procédures fiscales L199

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