CETATEXT000007521682 J4XLX1992X12X0000000160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521682.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 91NT00160, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00160 Plein contentieux fiscal C ROY LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 14 mars et le 20 juin 1991, sous le n° 91NT00160, présentés pour M. Jean HENRY D'X..., demeurant ..., Indre-et-Loire, par la SCP Geneviève Mattei-Dawance, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. HENRY D'X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée le 13 août 1985 à M. HENRY D'X... indiquait clairement la nature et le montant des redressements envisagés et comportait, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre au requérant, qui a d'ailleurs répondu le 22 août 1985, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions susmentionnées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la notification du 27 août 1985, effectuée à la suite des observations formulées par le requérant le 22 août 1985, et par laquelle l'administration a confirmé les redressements notifiés le 13 août 1985, est assortie de motifs suffisants ; que M. HENRY D'X... ne saurait, dès lors, soutenir qu'elle aurait méconnu les dispositions susrappelées de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'en procédant, pour instruire la réclamation de M. HENRY D'X..., à une enquête auprès de ses propres services et de la mairie de Savonnières, après la mise en recouvrement des impositions, l'administration n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1981 et 1982 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II Des charges ci-après... 1° bis a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables... 1° quater a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale... lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique..." ; que l'article 199 sexies du même code, applicable aux années 1983 et 1984, dispose que les dépenses ci-dessus mentionnées ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ; Considérant que M. HENRY D'X... a déduit de ses revenus des annnées 1981 et 1982 les intérêts de l'emprunt contracté par lui pour l'acquisition d'une maison située à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ainsi que le coût des travaux effectués pour économiser l'énergie dans ladite maison ; qu'au titre des années 1983 et 1984, il a bénéficié de la réduction d'impôt à laquelle ces dépenses ouvrent droit ; que cette déduction et cette réduction n'ont pas été admises par le service qui lui a assigné les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces quatre années ; que le requérant demande la décharge de ces impositions en soutenant que la maison de Saint-Jean-de-Monts constituait au cours de cette période son habitation principale ; Considérant que M. HENRY D'X... ne produit aucun document et n'apporte aucune précision de nature à permettre de regarder le logement dont il était propriétaire à Saint-Jean-de-Monts comme étant, au cours des années litigieuses, sa résidence principale ; que s'il prétend que la maison de Savonnières ne constituait pas son habitation principale, il résulte de l'instruction qu'il y a été domicilié jusqu'au 1er janvier 1980 ; que, par la suite, il a conservé cette adresse pour le versement de sa pension, sa domiciliation bancaire et l'envoi des factures et impositions qui lui étaient destinées et qu'il a maintenu son inscription sur les listes électorales de cette commune ; qu'il ne justifie pas de la location qu'il prétend avoir consentie à sa fille pour ce logement, ni de ce que ce dernier constituait la résidence de son épouse dont il était séparé de fait ; que, de l'ensemble de ces circonstances, il résulte que le logement de Saint-Jean-de-Monts ne constituait pas la résidence principale du requérant ; que, par suite, ledit logement ne peut être regardé comme ouvrant droit, pour les années en cause, au bénéfice des dispositions précitées des articles 156 et 199 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HENRY D'X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est régulier, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions à l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. HENRY D'X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. HENRY D'X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. HENRY D'X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.