CETATEXT000007521684 J4XLX1992X12X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 91NT00166 91NT00293, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00166 91NT00293 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU I) la requête sommaire présentée par Mme Paule X... demeurant Le Colisée, ..., et son mémoire ampliatif auquel s'associe M. Michel Y... demeurant 3 place Mézirard, 28000, Dreux ; ils ont été enregistrés au greffe de la Cour, sous le n° 91NT00166, les 15 et 18 mars 1991 ; Mme X... et M. Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86980 du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels les époux Y... ont été assujettis au titre des années 1972, 1973 et 1974 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestée ; 4°) d'ordonner la mainlevée des saisies et hypothèques indûment pratiquées ; 5°) de condamner l'administration aux dommages et intérêts pour procédure abusive et irrégulière ; VU II) le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET enregistré le 26 avril 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00293 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) à titre principal, de remettre à la charge de M. Z... la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1972 pour un montant de 117 780 F en droits et de 29 445 F au titre de l'intérêt de retard et de réformer en ce sens le jugement n° 86980 du 20 décembre 1990 rendu par le Tribunal administratif d'Orléans ; 2°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. Z..., l'impôt sur le revenu de 1972 correspondant à une base d'imposition supplémentaire non contestée de 16 754 F et de réformer en ce sens le jugement susmentionné ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et la requête de M. Michel Y... et Mme Paule X... sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de M. Y... et de Mme X..., son épouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours du ministre : Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement du 20 décembre 1990 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Y... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; Considérant que la circonstance que l'administration a prononcé, comme elle y était tenue, le 11 février 1991 le dégrèvement d'une somme de 147 225 F en exécution de l'article 2 dudit jugement ne fait pas obstacle à ce que le ministre soit recevable à interjeter appel de cette partie de la décision des premiers juges ; Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 1972 : "POLICE Les omissions totales ou partielles dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre 1er, 1ère partie, chapitre 1 ..., 2 ... et 3 ... peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article 1975 du même code dispose : "POLICE Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le contribuable avait soulevé en première instance la prescription de l'année 1972 non seulement au motif que la notification de redressement ne pouvait qu'être postérieure à l'achèvement de la vérification de la société Secrétariat Général Intérimaire mais, également, pour la raison qu'il ne l'avait pas reçue ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office ce moyen ; qu'en revanche, il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée contenant les redressements apportés aux bases d'imposition de M. Y... pour l'année 1972 n'a pas été retirée par son destinataire ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal administratif a retenu, à tort, la circonstance que le pli avait été délivré après le 1er janvier 1977 pour constater la prescription de l'année 1972 ; Mais, considérant que le pli litigieux a été renvoyé à l'expéditeur le 13 janvier 1977 avec la mention "non réclamé" ; que l'enveloppe fait état d'un second avis de mise en instance le 10 janvier mais ne précise pas la date de première présentation ; qu'en l'absence d'attestation du service postal sur cette dernière date, et nonobstant les règles alors en vigueur dans ce service, le ministre n'établit pas que la notification expédiée le 27 décembre 1976 aurait été présentée à son destinataire avant le 1er janvier 1977 ; qu'ainsi la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1972 concernait une année atteinte par la prescription ; Considérant que, si le ministre soutient que le tribunal administratif, en accordant la décharge totale de l'imposition de l'année 1972, aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, il résulte de l'instruction que la demande, comme la réclamation préalable, qui ne comportaient aucune limitation expresse, visaient l'impôt sur le revenu de cette année ; que le moyen invoqué était de nature à entraîner la décharge et non, seulement, la réduction de l'imposition en litige ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le requérant n'a pas contesté pour d'autres motifs le bien-fondé de certains des rehaussements effectués au titre de cette année, le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge de cette imposition ; Sur la requête de M. Y... et de Mme X... : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 4 juin 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 89 550 F, 9 852 F et 38 250 F du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1973 et du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1974 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne les rehaussements d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1973 et 1974 : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions : "POLICE Les notifications doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme Secrétariat Général Intérimaire (S.G.I) dont Mme X... était le président directeur général, l'administration a notifié à son mari, M. Y..., les 7 décembre 1977 et 15 décembre 1978, des redressements portant sur les revenus déclarés et concernant les sommes que cette société aurait distribuées à son dirigeant ; que le vérificateur s'est borné à viser les "revenus distribués" par cette société et à énumérer les différents postes qui les constituaient ; que, cependant, il s'est abstenu d'indiquer la catégorie de revenus à laquelle ces sommes devaient être rattachées et de préciser les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; que cette omission ne permet pas de regarder les notifications comme étant régulièrement motivées au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quinquies A en ce qui concerne ce chef de redressement ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la décharge ; En ce qui concerne les redressements relatifs aux revenus fonciers et aux salaires de l'année 1983 restant seuls en litige : Considérant que les irrégularités qui entacheraient l'extrait du rôle sont sans incidence sur les impositions contestées ; Considérant que les redressements ayant été notifiés à M. Y..., le moyen tiré de ce qu'il n'en aurait eu connaissance que lors de l'avis de mise en recouvrement manque en fait ; que la notification de redressement, qui est signée, a été régulièrement adressée uniquement à M. Y... en sa qualité de chef de famille conformément à l'article 6 alors en vigueur du code général des impôts ; que la procédure contradictoire a, dès lors, été à bon droit suivie avec lui seul ; Considérant, que la société S.G.I a fait l'objet d'une seule vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article 1649 septies B du code général des impôts qui interdisent à l'administration de procéder à une double vérification de comptabilité portant sur le même impôt et pour la même période manque en fait ; que ces mêmes dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration, après avoir vérifié la comptabilité de la société S.G.I, engageât une procédure de redressement à l'égard de M. Y... distincte de celle qu'elle avait menée contre la société ; Considérant, qu'à supposer que, comme il est également soutenu, la vérification de comptabilité dont la société S.G.I a fait l'objet aurait été irrégulière, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. Y... ; Considérant que la circonstance que le dégrèvement d'une partie des redressements issus de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble a été accordé au cours de l'instance devant le tribunal administratif n'établit pas, par elle-même, une irrégularité de cette vérification ; Considérant que les chefs de redressement litigieux procèdent de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Y..., laquelle, entreprise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, ne nécessitait pas l'envoi préalable d'un avis de vérification ; Considérant que la notification de redressement en date du 7 décembre 1977 comporte une motivation suffisante en ce qui concerne les chefs de redressement en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées en ce qui concerne les sommes de 17 588 F pour 1973 et 111 137 F pour 1974 qui doivent être retranchées de leurs bases d'imposition de chacune de ces deux années ; En ce qui concerne les autres conclusions : Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement et des impositions contestées sont devenues sans objet ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'ordonner la mainlevée des hypothèques et saisies ; que la demande de condamnation de l'Etat est nouvelle en appel ; Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant que les expressions "racket" ou "racket fiscal" mentionnées page 4 de la requête de M. Y... et de Mme X... enregistrée à la Cour le 18 mars 1991, page 1 de leur mémoire enregistré le 2 juillet 1991, page 10 de celui enregistré le 22 mai 1992 et pages 3, 4 et 7 de celui enregistré le 25 septembre 1992 présentent un caractère injurieux pour l'administration ; qu'il en est de même du passage suivant, page 7 de ladite requête : "sa seule jouissance : le matraquage" et de celui, même page, commençant par ces mots : "une scandaleuse loi d'amnistie ..." et finissant par ceux-ci : "condamnation sans pitié de la chienlit", du passage suivant, page 4 du mémoire du 22 mai 1992 : "intention de = exécution ... intention de = crime" ainsi que de celui, page 12 du même mémoire commençant par ces mots : "certes, quand ses patrons s'autoamnistient ..." et finissant par ceux-ci : "non coupables dites-vous ?", et des passages suivants, page 12 du mémoire du 25 septembre 1992 : "ce ne sera qu'un crime de plus ... à l'actif de l'administration fiscale" et page 15 dudit mémoire : "offrir à l'administration son ultime jouissance : celle de l'abattre" ; que le passage, page 7 de la requête du 18 mars 1991, déclarant que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans constitue "un véritable déni de justice ! une insulte à la justice par tant d'injustice !", qu'il est "inique et aussi scandaleux que la procédure elle-même" présente un caractère injurieux ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 de prononcer la suppression desdites expressions et desdits passages ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent trente sept mille six cent cinquante deux francs (137 652 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 et de majoration exceptionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et de Mme X....Article 2 - La base du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignée à M. Y... au titre de l'année 1973 est réduite d'une somme de dix sept mille cinq cent quatre vingt huit francs (17 588 F). La base du complément d'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1974 est réduite d'une somme de cent onze mille cent trente sept francs (111 137 F).Article 3 - Il est accordé à M. Y... la décharge en droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.Article 4 - Le jugement, en date du 20 décembre 1990, du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Les passages susmentionnés de la requête et des mémoires de M. Y... et de Mme X... enregistrés les 18 mars 1991, 2 juillet 1991, 22 mai 1992 et 25 septembre 1992 sont supprimés.Article 6 - Le recours du MINISTRE DU BUDGET et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et de Mme X... sont rejetés.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Y... ainsi qu'à Mme X.... 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES CGI 1966, 1975, 1649 quinquies A, 6, 1649 septies B Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 77-1453 1977-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.