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91NT00173 91NT00281

CETATEXT000007521686 J4XLX1992X12X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00173 91NT00281, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00173 91NT00281 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU, I) sous le n° 91NT00173, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mars et 19 avril 1991, présentés pour Me A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de la société C.M.A dont le siège est rue Chaptal

(22000)SAINT-BRIEUC, par la S.C.P Pigeon, Cadoret, Toussaint, Denis, avocat à SAINT-NAZAIRE ; Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a, notamment, condamné la société C.M.A d'une part, solidairement avec Mme Z... héritière de M. Z... et avec M. Y..., à verser à l'office public départemental d'H.L.M des Côtes du Nord la somme de 682 200 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 mars 1986 au titre des désordres affectant le foyer pour personnes âgées de LAMBALLE et la somme de 9 222,32 F au titre des frais d'expertise, et, d'autre part, à garantir Mme Z... et M. Y... à hauteur d'un quart des condamnations précitées et à verser 2 000 F à l'office d'H.L.M en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'office public d'H.L.M des Côtes du Nord devant le Tribunal administratif de RENNES ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations pour tenir compte d'un abattement de vétusté de 50 % sur le coût de réfection des cloisons ; VU, II) sous le n° 91NT00281, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1991, présentée pour M. Y..., architecte, demeurant Les Villas Hervé
(22190)PLERIN et pour Mme Z..., demeurant ...
(22400)LAMBALLE, venant aux droits de M. Z..., architecte, décédé, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 20 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES les a condamnés solidairement, dans les mêmes conditions que ci-dessus exposées, avec la société C.M.A, et les a condamnés, d'une part, à garantir ladite société à hauteur des 3/4 des condamnations solidaires, et, d'autre part, à verser 2 000 F à l'office d'H.L.M en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'office public départemental d'H.L.M des Côtes du Nord devant le Tribunal administratif de RENNES ; 3°) de condamner la société C.M.A à les garantir des condamnations dont ils feraient l'objet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Cadoret-Toussaint, avocat de Me A..., - les observations de Me Bertaut, avocat de l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de Me A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société C.M.A, d'une part, et de Mme Z... qui vient aux droits de son mari décédé, et de M. Y..., d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences de désordres affectant le même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le moyen tiré de la loi du 13 juillet 1967 : Considérant qu'en déclarant la société C.M.A partiellement responsable des dommages subis par l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor et en fixant le montant des indemnités dues à ce titre, le tribunal administratif n'a pas excédé les pouvoirs qui lui appartiennent de décider si une collectivité publique est en droit de rechercher la garantie décennale d'une entreprise ayant exécuté des travaux publics, même si cette entreprise a été admise au réglement judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les dispositions législatives relatives à la détermination des modalités de réglement des créances sur les entreprises en état de liquidation de biens ne saurait être accueilli ; Sur les responsabilités encourues : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les nombreuses fissurations et les éclatements qui affectent les cloisons des appartements et des couloirs du "foyer-logements" pour personnes âgées, réalisé à LAMBALLE (Côtes d'Armor) par l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor, s'ils ne menacent pas par eux-mêmes la solidité de l'immeuble, constituent une gêne importante pour les occupants de ces logements qui peuvent légitimement craindre pour leur sécurité ; qu'ainsi, ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, et engagent la responsabilité des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que les désordres en cause trouvent leur origine dans le fléchissement des dalles de béton, qui est dû à l'absence de poutre en béton assurant la liaison entre les deux parties des murs de refend situés de part et d'autre des couloirs desservant les logements et qui provoque une compression anormale des cloisons ; qu'il n'est pas contesté que ce vice est la conséquence d'une étude insuffisante de la structure en béton armé de l'ouvrage ; que ces désordres sont ainsi imputables tant aux architectes MM. Y... et Z... dont la mission générale de maîtrise d'oeuvre ne faisait l'objet d'aucune limitation sur ce point, qu'à la société C.M.A, chargée du lot gros-oeuvre et qui n'a émis aucune réserve sur la fiabilité de cette structure dont elle a fourni les plans d'exécution ; que la circonstance que, comme le soutiennent Mme Z... et M. Y..., la société C.M.A aurait procédé à une étude de la structure en béton armé n'est pas de nature à décharger les architectes des conséquences de leurs manquements envers la société C.M.A dès lors que les intéressés auraient dû, conformément aux stipulations de l'article 1er du contrat du 1er décembre 1974, assurer la mise au point d'une telle étude ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a, d'une part, condamné solidairement la société C.M.A, Mme Z... et M. Y... à supporter les conséquences dommageables des désordres affectant l'ouvrage en cause, et, d'autre part, décidé que Mme Z... et M. Y... garantiront la société C.M.A à hauteur des 3/4 du montant des condamnations prononcées ; Sur la réparation des désordres : Considérant qu'eu égard au délai qui s'est écoulé entre la réception définitive de l'ouvrage en 1978 et la survenance des désordres en 1983, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en opérant un abattement de 50 % pour vétusté sur les seuls travaux de réfection des peintures et des papiers peints ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander que cet abattement soit étendu aux travaux de réfection des cloisons elles-mêmes, qui, pendant la même période, ne sauraient être regardées comme atteintes de vétusté ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me A..., agissant en qualité de syndic de la liquidation de la société C.M.A à verser à l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor la somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'au titre des mêmes frais, Mme Z... et M. Y... sont condamnés à verser à l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor, la somme de 1 500 F ;Article 1er - La requête n° 91NT00173 de Me A... et la requête n° 91NT00281 de Mme Z... et de M. Y... sont rejetées.Article 2 - Me A..., en qualité de syndic de la liquidation de la société C.M.A versera à l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor la somme de mille cinq cent francs (1 500 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Mme Z... et M. Y... verseront à l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor la somme de mille cinq cent francs (1 500 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Me A..., syndic de la liquidation de la société C.M.A, à Mme Z..., à M. Y..., à l'office public départemental d'H.L.M des Côtes d'Armor, à la société Hervé et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13

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