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91NT00180

CETATEXT000007521689 J4XLX1992X12X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00180, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00180 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1991, présentée pour Mme Gisèle Y..., demeurant ...

(49000), ANGERS, par Me X..., avocat à Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 9 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la ville d'Angers à lui verser une indemnité de 45 492,64 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi lors des travaux de démolition entrepris par la ville sur un immeuble lui appartenant au ... ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise permettant d'apprécier ce préjudice ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville d'Angers à lui verser une somme de 166 480 F outre les intérêts de droit et sous réserve d'actualisation de cette demande ; 4°) de condamner la ville d'Angers à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance ; 5°) de laisser les frais d'expertise à la charge de la ville d'Angers ; 6°) de condamner la ville d'Angers à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 23 novembre 1990, Mme Y..., qui recherchait la responsabilité de la ville d'Angers dans la survenance des dommages affectant sa propriété, a demandé au tribunal, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise, et, à titre subsidiaire, de condamner la ville à lui verser une somme de 166 480 F, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice matériel, une somme de 50 000 F "à titre de dommages-intérêts" et une somme de 5 000 F en application de l'article R.222, alors en vigueur, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par le jugement attaqué, en date du 9 janvier 1991, le tribunal administratif a admis la responsabilité de la ville d'Angers et a condamné celle-ci à verser une somme de 45 492,64 F à Mme Y... ; que, toutefois, après avoir écarté les conclusions principales précitées de l'intéressée, il a omis de statuer sur l'ensemble des conclusions subsidiaires dont il était saisi en considérant que la requérante avait chiffré son préjudice à la somme de 66 440,89 F et en ne se prononçant ni sur sa demande d'intérêts, ni sur celle qui tendait au versement de la somme précitée de 50 000 F au titre des dommages-intérêts ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 1991 doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que les nombreuses fissures et l'importante humidité qui affectent les pièces de l'habitation dont Mme Y... est propriétaire au ... (Maine-et-Loire) sont la conséquence des travaux de démolition, en 1984, de l'immeuble appartenant à la ville d'Angers situé au 8 de la même rue ; que la responsabilité de ladite ville, qui ne conteste d'ailleurs pas le lien de cause à effet entre les travaux de démolition qu'elle a réalisés et le dommage anormal et spécial occasionné à la propriété riveraine, est, par suite, engagée à l'égard de Mme Y... ; Considérant que, si l'expert a évalué le préjudice subi par Mme Y... à 45 492,64 F, il précisait que les travaux de réfections intérieures de l'immeuble de l'intéressée ne devraient être effectués qu'une fois que les travaux de reprise de l'enduit extérieur seraient réalisés par la ville d'Angers, comme les représentants de ses services s'étaient engagés à le faire au cours des opérations d'expertise ; qu'il est constant que ces travaux de reprise n'ont pas été effectués ; que Mme Y... soutient que son préjudice s'est aggravé depuis le dépôt du rapport de l'expert ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur la demande de Mme Y... ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant l'immeuble de Mme PLAINGUET, d'en rechercher les causes et de dire, notamment, s'ils sont en relation avec les travaux effectués par la ville d'Angers en 1984 ou réalisés après les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif, ou s'ils sont la conséquence du défaut de réfection de l'enduit extérieur, d'évaluer le coût des réparations nécessaires dans l'habitation de Mme Y..., de donner son avis sur les troubles de jouissance invoqués par l'intéressée, de proposer éventuellement les solutions techniques à mettre en oeuvre par la ville d'Angers pour mettre fin aux désordres qui lui incomberaient et, de manière générale, de fournir à la Cour tous éléments de nature à permettre de trancher le litige ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 1991 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions subsidiaires dont il était saisi par Mme Y... et qui tendaient au versement d'une somme de cent soixante six mille quatre cent quatre vingt francs (166 480 F), augmentée des intérêts, en réparation du préjudice matériel et d'une somme de cinquante mille francs (50 000 F) au titre des "dommages-intérêts".Article 2 - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnités de Mme Y..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue : . de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant l'immeuble de Mme PLAINGUET, . d'en rechercher les causes, et de dire, notamment, s'ils sont en relation avec les travaux effectués par la ville d'Angers en 1984 ou réalisés après les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif, ou s'ils sont la conséquence du défaut de réfection de l'enduit extérieur, . d'évaluer le coût des réparations nécessaires dans l'habitation de Mme Y..., . de donner son avis sur les troubles de jouissance invoqués par l'intéressée, . de proposer, éventuellement, les solutions techniques à mettre en oeuvre par la ville d'Angers pour mettre fin aux désordres qui lui incomberaient, . d'une manière générale, de fournir à la Cour tous éléments de nature à permettre de trancher le litige.Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois suivant la prestation du serment.Article 4 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 5 - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville d'Angers, à l'expert et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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