← France

92NT00183

CETATEXT000007521691 J4XLX1992X12X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 31 décembre 1992, 92NT00183, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00183 PLENIERE C M. AUBERT M. CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1992, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. Etienne X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie dressée à son encontre à raison de la détérioration de deux câbles du réseau aérien de télécommunications provoquée dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 par la chute d'un arbre lui appartenant ; 2°) de condamner M. X... à verser à France Télécom la somme de 1 365,14 F, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 octobre 1991, en réparation du préjudice causé aux installations téléphoniques ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n° 90.568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur "l'intervention" de France Télécom : Considérant que le mémoire de France Télécom a été présenté en réponse à une communication, ordonnée par la Cour, du recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; qu'ainsi ledit mémoire ne constitue pas une intervention, mais de simples observations en réponse à cette communication ; Sur le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vents qui ont soufflé à 140 km/heure dans la nuit du 28 février au 1er mars 1990 sont seuls à l'origine de la chute d'un arbre situé sur une parcelle appartenant à M. X... et qui a détérioré deux câbles du réseau aérien de télécommunications à Doudeville (Seine-Maritime) ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier qu'une tempête de cette intensité ait connu des précédents dans ce secteur du département de la Seine-Maritime ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette tempête a constitué un cas de force majeure de nature à exonérer M. X... de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a relaxé M. X... des fins de la poursuite pour contravention de grande voirie ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à France Télécom et à M. X.... 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 51-02-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES, APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.