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91NT00229

CETATEXT000007521692 J4XLX1992X12X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/16/CETATEXT000007521692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 16 décembre 1992, 91NT00229, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00229 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 28 mars 1991, sous le numéro 91NT00229, présentée par M. Gilles X..., demeu-rant 2, Grande Place à Beauvoir-sur-Mer (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Rossinyol, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploite à Beauvoir-sur-Mer (Vendée) un commerce d'hôtel-café-restaurant, a fait l'objet d'une demande de justifications portant sur des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires en 1983 et 1984 ; que l'administration ayant jugé la réponse du contribuable insuffisante et équivalant à un défaut de réponse, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de la seule année 1983, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que dans sa réponse, ne portant que sur une partie des crédits examinés, M. X... a fait état, en ce qui concerne 1983, d'un virement interne entre deux comptes lui appartenant, de versements en espèces provenant de retraits effectués en 1981, d'un prêt familial justifié par une attestation sous seing privé établie en 1986, et de la vente d'un terrain intervenue en 1977 ; que le virement interne allégué ne pouvait expliquer des versements en espèces ; que l'attestation du prêt familial ne précisait ni la date du prêt et des versements, ni la durée de ce prêt, ni son taux d'intérêts et les modalités de son remboursement ; que la conservation en espèces du produit d'opérations effectuées au cours des années antérieures n'était assortie d'aucune justification ; que ces réponses étaient, dès lors, invérifiables ; que l'administration était, par suite, fondée à les regarder, dans leur ensemble, comme équivalant à un défaut de réponse, et à taxer d'office le contribuable à l'impôt sur le revenu sans être tenue de lui demander des précisions complémentaires ; qu'il appartient dès lors à M. X..., conformément à l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi arrêtées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... se borne à soutenir que l'administration a reconnu à hauteur de 40 000 F la réalité du prêt familial dont il fait état, alors que les justificatifs qu'il produit portent sur un prêt de 100 000 F ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, ce prêt dont le versement a été effectué en espèces ne peut être regardé comme établi par une attestation imprécise ; que la circonstance que l'administration ait admis de réduire les bases notifiées de 40 000 F pour tenir compte d'un remboursement par chèque antérieur aux opérations de contrôle n'établit pas la réalité d'un prêt excédant ce montant ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L193

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