CETATEXT000007521703 J4XLX1992X12X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 92NT00276, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00276 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours, enregistré le 22 avril 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00276, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré l'Etat responsable de l'accident mortel de circulation survenu le 25 juin 1987 sur l'échangeur d'accès à l'autoroute A 11 à Pelouailles-les-Vignes, à M. Edgar X... et l'a condamné à verser la somme de 95 959,35 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 1988, aux Assurances Générales de France subrogées dans les droits de Mme X... et de la Société Transgarden ; 2°) de rejeter la demande présentée par les Assurances Générales de France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me Huc avocat des Assurances Générales de France, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, M. X... qui circulait le 25 juin 1987 sur la route nationale 23, dans le sens Angers-Le Mans, s'est engagé sur l'échangeur, mis en service le 23 juin 1987 et situé sur le territoire de la commune de Villevêque ; que son véhicule dans lequel Mme X..., son épouse, était passagère, est entré en collision avec un ensemble routier conduit par M. Y..., appartenant à la Société Transgarden et qui venait sur sa gauche, par la voie prioritaire dans le sens Le Mans-Angers en vue d'accéder à l'autoroute A 11 par Pelouailles-les-Vignes ; que M. X... est décédé et son épouse a été blessée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'échangeur comportait au lieu de l'accident une intersection de trois voies formant six directions apparentes ; que compte tenu du caractère complexe et inhabituel de la configuration des lieux, de la signalisation excessive qui, décontenançant l'usager, créait un risque particulier tenant à la difficulté d'appréhender clairement et de façon immédiate, les conditions de circulation et les règles de priorité, enfin, de la circonstance qu'à la suite de plusieurs accidents analogues qui s'étaient produits dans les jours précédents, l'Etat n'avait pas pris les mesures adéquates pour en éviter le renouvellement, le ministre doit être regardé comme n'ayant pas rapporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant, toutefois, que M. X... n'a pas immobilisé sa voiture ni cédé le passage à l'autre véhicule malgré la présence, à l'intersection des deux voies, et sur sa voie, d'une balise de "perte de priorité" ; que ce faisant, malgré l'effet de saturation d'informations qu'il pouvait éprouver avant d'aborder le carrefour qui, dans son sens de circulation, était annoncé par quatre panneaux différents et un feu clignotant, M. X... n'a pas porté à la conduite de son véhicule toute l'attention et la prudence qui s'imposent à tout conducteur ; que, compte tenu de cette faute, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant aux trois quarts la part des dommages imputable à l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que le ministre, qui ne conteste pas l'évaluation faite en première instance du préjudice subi par la Société "Assurances Générales de France", n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a condamné l'Etat à verser à ladite société la somme de 95 959,35 F avec intérêts à compter du 21 décembre 1988 ; que d'autre part la société "Assurances Générales de France" n'est pas davantage fondée à demander, par la voie du recours incident, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 127 945,81 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la Société "Assurance Générales de France" a demandé, le 1er octobre 1992, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que de Tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF Francs et TRENTE CINQ Centimes (95 959,35 F) que l'Etat a été condamné à verser à la Société "Assurances Générales de France", par jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 mars 1992 et échus le 1er octobre 1992 seront capitalisés à cette dernière date pour produire eux-même intérêts.Article 3 - Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par la Société "Assurances Générales de France" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, à la Société "Assurances Générales de France" et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.