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93NT00643

CETATEXT000007521705 J4XLX1994X11X0000000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 novembre 1994, 93NT00643, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00643 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 18 juin 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00643, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL (Loiret), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a annulé, à la demande de M. et Mme X..., un permis de construire délivré par un arrêté du maire en date du 28 juin 1989 à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 8 avril 1993, le tribunal administratif d'ORLEANS, statuant sur la requête de M. et Mme X..., a annulé l'arrêté en date du 28 juin 1989 par lequel le maire de SAINT-DENIS-EN-VAL a délivré à M. Y... un permis de construire pour un bâtiment à usage de garage ; Sur le désistement d'instance de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL : Considérant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL a déclaré se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... : Considérant que M. et Mme Y..., bénéficiaires du permis de construire annulé, avaient produit des observations en défense devant le tribunal administratif et avaient ainsi qualité pour faire appel du jugement susmentionné du tribunal administratif d'ORLEANS ; que, par suite, leurs conclusions à fin "d'infirmation" de ce jugement doivent être regardées comme constituant des conclusions d'appel ; Considérant que, postérieurement à l'appel formé par M. et Mme Y..., M. et Mme X... ont déclaré renoncer au bénéfice du jugement attaqué du tribunal administratif d'ORLEANS ; qu'eu égard aux effets qui s'attachent à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer à se prévaloir du jugement intervenu est sans effet sur l'annulation prononcée qui ne peut être regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de là que l'arrêté en date du 28 juin 1989 du maire de SAINT-DENIS-EN-VAL ayant été et restant annulé, l'appel formé par M. et Mme Y... conserve son objet ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'ORLEANS a été notifié à M. et Mme Y..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 23 avril 1993 ; que l'appel formé par M. et Mme Y... contre ce jugement n'a été enregistré que le 30 juillet 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, ledit appel n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme X... ;Article 1er - Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL.Article 2 - Les conclusions de M. et Mme Y... sont rejetées.Article 3 - Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-DENIS-EN-VAL, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229, L8-1

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