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91NT00710

CETATEXT000007521708 J4XLX1994X11X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 novembre 1994, 91NT00710, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00710 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CHAMARD Vu la décision en date du 21 octobre 1993 par laquelle la cour, sur la requête de Mme X... enregistrée sous le n° 91NT00710 et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné à réparer les conséquences dommageables de l'accident de circulation dont elle a été victime le 4 avril 1987, ainsi que sa demande d'expertise et de versement d'une provision, 2°) à ce que la commune soit déclarée entièrement responsable et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F pour son préjudice corporel ainsi qu'une somme de 19 350 F en réparation de son préjudice matériel, 3°) à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin de déterminer son préjudice corporel, a : - d'une part, déclaré la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident de Mme X... ; - d'autre part, indemnisé le préjudice matériel de celle-ci et ordonné une expertise pour la détermination de son préjudice corporel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêt en date du 21 octobre 1993 la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1991 et, statuant par voie d'évocation sur la demande de première instance de Mme X..., déclaré la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont celle-ci a été victime le 4 avril 1987 ; qu'elle a indemnisé Mme X... de son préjudice matériel et, avant dire droit sur l'évaluation de son préjudice corporel, ordonné une expertise ; Sur le préjudice global : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, que l'état de Mme X..., âgée de cinquante ans au jour de l'accident, a été consolidé le 8 juillet 1988 ; que d'importantes lésions à la main gauche ont entraîné une incapacité temporaire totale de près de neuf mois et une incapacité permanente partielle de 25 % ; que l'intéressée a dû cesser d'assurer la comptabilité et le secrétariat de l'entreprise familiale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature ainsi subis par Mme X... en les évaluant à 100 000 F, dont 50 000 F au titre des troubles physiologiques ; que le préjudice résultant des souffrances physiques liées à l'accident et aux interventions chirurgicales qu'il a nécessitées, qualifié d'assez important par l'expert, et le préjudice esthétique, qualifié de moyen, doivent être évalués pour le premier à la somme de 35 000 F et pour le second à la somme de 15 000 F ; que la caisse maladie régionale des pays de Loire a justifié devant la cour, avant clôture d'instruction, avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'un montant de 28 674,18 F ; que, dans ces conditions, le montant de la réparation du préjudice corporel global de Mme X... s'élève à 178 674,18 F ; que compte tenu du partage de responsabilité décidé par l'arrêt du 21 octobre 1993 la moitié de cette somme, soit 89 337,09 F, doit être mise à la charge de la commune ; Sur les droits de la caisse : Considérant qu'en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a droit au remboursement des sommes qu'elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que sa créance doit s'imputer sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime excluant les indemnités allouées au titre des troubles non physiologiques, des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; que, compte tenu du partage de responsabilité, cette part s'élève à une somme de 39 337,09 F supérieure à la créance de la caisse ; que celle-ci peut donc en obtenir le remboursement intégral ; que par suite la commune doit être condamnée à verser à ladite caisse la somme de 28 674,18 F ; Sur les droits de Mme X... : Considérant que Mme X... a droit à la différence entre cette somme et celle qui doit être mise à la charge de la commune après partage de responsabilité, soit 60 662,91 F ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a demandé en première instance les intérêts des sommes qui lui seraient allouées ; qu'elle a donc droit aux intérêts de la somme de 60 662,91 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes le 17 juin 1988 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 avril 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre lesdits frais liquidés et taxés à la somme de 1 660,40 F à la charge de la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'aucune demande de remboursement de frais n'a été présentée par Mme X... avant clôture d'instruction ;Article 1er - La commune de Sainte-Gemmes d'Andigné est condamnée à verser à Mme X... la somme de SOIXANTE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX Francs et QUATRE VINGT ONZE Centimes (60 662,91 F) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1988. Les intérêts échus le 9 avril 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La commune de Sainte-Gemmes d'Andigné est condamnée à verser à la caisse maladie régionale des pays de Loire la somme de VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATORZE Francs et DIX HUIT Centimes (28 674,18 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 - les conclusions de la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de MILLE SIX CENT SOIXANTE Francs et QUARANTE Centimes (1 660,40 F), sont mis à la charge de la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Sainte-Gemmes d'Andigné, à la caisse maladie régionale des pays de Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-05-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L376-1

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