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93NT00574

CETATEXT000007521721 J4XLX1994X10X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00574, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00574 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 sous le numéro 93NT00574, présentée pour la société ARLUX, dont le siège est ... (Loire-Atlantique) par Maître X..., avocat ; La société ARLUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées, soit 205 860 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle a pour base : ... a la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARLUX fabrique des enseignes lumineuses notamment par thermoformage au moyen de moules qu'elle vend à ses clients mais qui, contractuellement, doivent rester en dépôt chez le fabricant ; que la société ARLUX doit être regardée comme ayant la disposition de cet outillage, qu'elle fabrique et qu'elle utilise ultérieurement pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, en dépit du fait qu'elle n'en est plus propriétaire après la vente à ses clients ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a inté-gré, selon des modalités non contestées, la valeur locative de cet outillage dans les bases de la taxe professionnelle de la société ARLUX due au titre des années 1986 à 1988 ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Y..., sénateur, qui concerne la mise à disposition d'outillages à des ateliers ruraux, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARLUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société ARLUX est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ARLUX et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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