CETATEXT000007521723 J4XLX1994X10X0000000591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT00591, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00591 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD Vu la requête N° 93NT00591, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1993 présentée par M. et Mme X... demeurant à Deauville rue du Casino
(14800); M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90889 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le 2 mars 1993 leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984, mais a substitué aux pénalités exclusives de bonne foi, les intérêts de retard, et a rejeté leur demande d'expertise ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition et le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel principal : En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et nonobstant la circonstance que Mme X... soit soumise à un régime simplifié d'imposition en raison de son activité d'exploitante d'une galerie de tableaux, que la comptabilité était dépourvue de valeur probante, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le tribunal administratif de Caen, dans la mesure où les anomalies non contestées par la requérante ne permettaient pas à l'administration d'exercer un réel con-trôle ; que par ailleurs Mme X... n'a jamais justifié avoir tenu de balance d'inventaire ; que l'administration était dès lors fondée à recourir à la procédure de rectifi-cation d'office des bénéfices catégoriels de la requérante ; qu'en conséquence, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant en premier lieu que Mme X... qui ne critique pas la méthode suivie par le vérificateur et n'en propose aucune autre, ne conteste pas ne pas avoir inscrit en comptabilité l'amortissement de son véhicule Rancho, en méconnaissance des dispositions de l'arti-cle 39-1-2° du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que, si Mme X... soutient que la somme de 45 000 F serait représentative d'une vente pour laquelle elle avait été mandatée, elle n'a apporté, à l'appui de ses allégations aucune justification ; Considérant en troisième lieu, que Mme X... fait état d'un déplacement à Annecy pour l'organisation d'une exposition d'un artiste peintre, et a déduit de ses revenus imposables les frais d'imprimerie et des frais de location d'un véhicule qu'elle aurait exposés ; que toute-fois en l'absence de justifications l'administration était fondée à effectuer le redressement correspondant ; En ce qui concerne le revenu global de M. et Mme X... : Considérant que devant le juge d'appel, les requé-rants se bornent à persister dans leur demande en décharge concernant un déficit global qu'ils estiment reportable et un déficit foncier, prétentions partiellement admises au demeurant par l'administration ; que M. et Mme X... supportent la charge de la preuve du bien fondé de leurs demandes d'imputation ; qu'il est constant qu'ils n'ont jamais fait parvenir au service de déclaration faisant apparaître lesdits déficits ; que par suite l'administration était en droit de refuser d'admettre l'imputation de ces déficits sur l'année postérieure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur le recours incident du ministre du budget : Considérant qu'eu égard au caractère répété et à l'importance des omissions de recettes, ainsi qu'à l'irrégularité de la comptabilité tenue par Mme X..., il y a lieu de rétablir, comme le demande le ministre, les pénalités exclusives de bonne foi et de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Caen ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Les pénalités exclusives de bonne foi sont remises à la charge du M. et Mme X... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX