CETATEXT000007521730 J4XLX1994X10X0000000607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521730.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT00607, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00607 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD Vu le recours, enregistré le 7 juin 1993 sous le numéro 93NT00607, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1993 qui ont décidé que pour la détermination du montant des plus-values réalisées par M. Jean-Claude X... au titre de l'exercice 1985 les subventions d'équipement non encore rapportées aux résultats ne seront pas retranchées de la valeur comptable des immobilisations, et que les plus-values à court-terme réalisées par M. Jean-Claude X... au titre de l'exercice 1985 seront réparties par parts égales sur les années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de décider que pour la détermination du montant des plus-values réalisées par M. Jean-Claude X... au titre de l'exercice 1985, les subventions d'équipement non encore rapportées aux résultats ne seront pas retranchées de la valeur comptable des immobilisations ; 3°) de décider qu'il n'y a pas lieu de répartir par parts égales sur les années 1985, 1986 et 1987 les plus-values à court terme réalisées par M. Jean-Claude X... au titre de l'exercice 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts applicable en l'espèce : "
- Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales : - sur l'année de leur réalisation, et sur les ... deux années suivantes ... ;
- En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts également applicable : "
- Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. ... En cas de cession des immobilisations visées aux deux alinéas qui précèdent, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value ..." ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : "la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chef d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un exploitant agricole qui participe à un groupement agricole d'exploitation en commun doit être regardé comme poursuivant son activité, au sein de ce groupement, en qualité d'exploitant individuel ; qu'en outre, au sens, et pour l'application des dispositions des articles 39 quaterdecies et 42 septies précitées du code général des impôts, cette participation ne constitue pas, compte tenu de la nature particulière du GAEC, une cession ou une cessation totale d'entreprise ni n'emporte cession des immobilisations, alors même que les biens meubles et immeubles des exploitants sont apportés en pleine propriété au groupement ; Considérant que M. Jean-Claude X..., exploitant agricole soumis pour cette activité à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, a fait apport de son exploitation agricole au groupement agricole d'exploitation en commun "GAEC FARDEAU FRERES" constitué avec effet au 1er Juin 1985 ; que l'intéressé était en droit, en tout état de cause, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus d'une part, de ne rapporter au résultat imposable au titre de 1985 que le tiers des plus-values à court terme réalisées au cours de cet exercice, et, d'autre part, de ne rapporter au bénéfice imposable dudit exercice les subventions perçues qu'à concurrence des amortissements pratiqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur le montant des dégrèvements à prononcer, a décidé que la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. Jean-Claude X... au titre de 1985 serait calculée dans les conditions ci-dessus définies ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Jean-Claude X.... 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 39 quaterdecies, 42 septies Loi 62-917 1962-08-08 art. 1