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92NT00636

CETATEXT000007521734 J4XLX1994X10X0000000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 octobre 1994, 92NT00636, inédit au recueil Lebon 1994-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00636 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 24 août 1992 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christiane Y..., demeurant à La Sicardière, Luze (Indre-et-Loire), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour de réformer le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de sa radiation des cadres ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 23 mars 1994 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction de l'affaire serait close au 22 avril 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties" ; Considérant que, pour demander la réformation du jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'ORLEANS a condamné l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine à lui verser une somme de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa radiation des cadres à compter du 23 décembre 1983, Mme Y... se borne, sans rappeler les faits, à soutenir que l'indemnité allouée par le tribunal "ne correspond pas au préjudice subi" ; que ce seul moyen n'étant assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, la requête de Mme Y... est irrecevable ; que, par suite, la requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, l'appel incident présenté par l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine ;Article 1er - La requête de Mme Y... et l'appel incident de l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à l'hôpital rural de Sainte Maure de Touraine et au ministre de la santé. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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