CETATEXT000007521745 J4XLX1994X10X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 octobre 1994, 93NT00687, inédit au recueil Lebon 1994-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00687 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 30 juin 1993 sous le n° 93NT00687, présentée pour la SARL Y... DE LA VILLEFROMOY, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; La société Y... DE LA VILLEFROMOY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 29 avril 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités dont elles ont été assorties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981, et, d'autre part, à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 1978 au 31 janvier 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me POIRRIER, avocat de la SARL Y... DE LA VILLEFROMOY, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Y... DE LA VILLEFROMOY qui exerce à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) une activité d'antiquaire, le vérificateur a, notamment, notifié au contribuable un redressement du compte "clients" en indiquant : "exercice 1983 : en l'absence de détermination des clients en fin d'exercice ceux-ci sont évalués pour le montant existant au 1er janvier 1978 soit 26 800 F" ; que, contrairement à ce qui est soutenu l'administration n'a pas ainsi méconnu les prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que l'administration a réintégré au chiffre d'affaires de la société des sommes dont l'origine est demeurée inexpliquée à la suite de demandes de justifications de crédits bancaires et de dépenses qu'elle avait parallèlement établies dans le cadre d'une VASFE du gérant de celle-ci, en considérant que ces sommes constituaient des recettes dissimulées de l'entreprise ; Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société a été écartée comme étant dépourvue de toute valeur probante et que le vérificateur a utilisé la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... de la Villefromoy, qui exerçait les fonctions de gérant de la société, détenait avec son frère et sa soeur la totalité du capital de celle-ci ; qu'au cours des années en litige il a fait prendre en charge par la société des dépenses de caractère personnel telles que des frais de téléphone ou d'électricité de la résidence privée, effectué d'importants versements en espèces sur le compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société et utilisé indistinctement les comptes privés et ceux de la société ; que, dans ces circonstances, établissant l'existence d'une confusion entre le patrimoine du gérant et celui de la société, le vérificateur était en droit de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires dans les conditions susindiquées, alors même qu'à la date de la notification de redressement adressée à la société le montant de l'enrichissement inexpliqué du gérant n'était pas définitivement arrêté, et que celui-ci n'était pas majoritaire dans l'entreprise ; que le moyen tiré d'une prétendue violation du principe de l'annualité de l'impôt n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Sur les pénalités : Considérant qu'en raison des dissimulations importantes de recettes et des majorations de charges pratiquées, la bonne foi du contribuable n'a pu, à bon droit, être retenue ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société Y... DE LA VILLEFROMOY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la société Y... DE LA VILLEFROMOY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société Y... DE LA VILLEFROMOY et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L76, L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.