CETATEXT000007521748 J4XLX1994X11X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1994, 93NT01270, inédit au recueil Lebon 1994-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01270 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD Vu le recours, enregistré le 30 décembre 1993, sous le n° 93NT01270, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a ordonné, à la requête de M. et Mme Z... Y..., qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 octobre 1993 par lequel le préfet du Calvados a accordé un permis de construire à M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme Z... Y... tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que pour ordonner, à la demande de M. et Mme Z... Y..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 7 octobre 1993 par lequel le préfet du Calvados a accordé un permis de construire à M. X..., le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, paraissait de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal, à justifier l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter la requête formée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME contre ce jugement , Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME) à payer à M. et Mme Z... Y... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.Article 2 - L'Etat (MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME) versera une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) à M. et Mme Z... Y....Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, à M. et Mme Z... Y... et à M. X.... 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L111-1-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.