CETATEXT000007521749 J4XLX1992X07X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521749.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 90NT00331, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00331 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1990, présentée pour la SOCIETE PERTUY, dont le siège est ..., par la SCP CHAUMETTE, PARENT, BOUVATTIER, CARLIER-MULLER, avocats ; La SOCIETE PERTUY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à payer à l'Etat (ministre chargé des postes et télécommunications) la somme de 50.155,66 F, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1989, en remboursement des frais avancés pour la réparation d'un câble téléphonique endommagé au cours de travaux de terrassement effectués sur la commune de NOYEN-SUR-SARTHE ; 2°) de la relaxer des frais de la poursuite et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par l'Etat devant le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de la SOCIETE PERTUY, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, le 15 avril 1988, la SOCIETE PERTUY, qui effectuait des travaux de terrassement pour la création d'un accès de service de l'autoroute A 11 à hauteur de la commune de NOYEN-SUR-SARTHE (Sarthe), a endommagé d'un coup de pelle mécanique un câble souterrain de télécommunications ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue à l'article L.69-1 du code des postes et télécommunications ; Considérant que si la SOCIETE PERTUY soutient qu'à l'endroit où il a été atteint, le câble ne se trouvait qu'à 80 cm de la surface du sol alors que les sondages effectués le 10 février 1988 avaient révélé une profondeur d'1,50 m, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'administration des télécommunications était représentée à la réunion du 10 février 1988, ni qu'elle ait communiqué à l'entreprise des renseignements inexacts concernant l'emplacement de ses ouvrages souterrains existant sur l'emprise des travaux projetés ; qu'en outre, la circonstance qu'aucun grillage protecteur n'était posé au-dessus du câble à l'endroit du sinistre n'a pas constitué un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité d'éviter le dommage ; qu'ainsi, la SOCIETE PERTUY n'établit pas que les services des télécommunications auraient commis une faute assimilable à un cas de force majeure ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 50.155,66 F représentant le coût de la réparation de l'installation endommagée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1989 ;Article 1er - La requête de la SOCIETE PERTUY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PERTUY, à France Télécom et au ministre des postes et télécommu-nications. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS Code des postes et télécommunications L69-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.