CETATEXT000007521752 J4XLX1992X07X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 juillet 1992, 90NT00467, inédit au recueil Lebon 1992-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00467 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1990, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., représenté par le président de son conseil d'administration, par la SCP Piwnica, Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'OPAC DE SEINE-MARITIME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la société Barret soit condamnée à lui payer le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant les 54 logements du programme immobilier réalisé rue Henri Ferric à Bolbec ; 2°) de condamner la société Barret à lui verser la somme de 147 000 F correspondant au coût des travaux de réparation, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792, 1792-3 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SEINE-MARITIME, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que la société Barret soit condamnée à réparer les désordres affectant les fenêtres des logements qu'il a fait construire à Bolbec et qui ont donné lieu, le 18 juin 1979, à une réception définitive prononcée sans réserve ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par le tribunal administratif, que dès la fin de 1979, des coulures provenant du mastic en bandes préformées placé entre le vitrage et la menuiserie sont apparues le long des vitres d'un certain nombre de fenêtres ; que les dégradations, dues à l'emploi d'un mastic trop fluide, se sont étendues et aggravées au cours des années suivantes, provoquant des pénétrations d'air et d'eau et une instabilité des vitrages ; qu'en raison de leur importance, ces désordres ont rendu les logements qui en sont affectés impropres à leur destination ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité décennale de la société Barret à l'égard du maître de l'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ait fait preuve de négligence en ne réalisant pas les travaux de reprise immédiatement après le dépôt du premier rapport d'expertise en août 1981, dès lors que des essais avaient montré l'insuffisante fiabilité de la méthode de réparation préconisée par l'expert ; qu'en outre, même s'ils avaient été effectués à cette date, ces travaux qui n'auraient porté que sur les fenêtres alors détériorées, n'auraient pas permis de remédier définitivement aux désordres compte tenu du caractère évolutif du phénomène de fluage ; qu'enfin, la société Barret n'établit pas que les dégradations constatées résulteraient d'un manquement du maître de l'ouvrage à son obligation d'entretien des bâtiments ; qu'ainsi, l'OPAC est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il n'a commis aucune faute de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité à son égard ; Sur la réparation : Considérant que, pour le calcul de l'indemnité, le coût des travaux de réparation doit être évalué à la date du dépôt du second rapport d'expertise, soit le 17 février 1988 ; que, dans ce rapport, l'expert, tenant compte de l'aggravation des désordres depuis ses premières constatations, a chiffré le coût des travaux de réparation à 113 000 F ; que l'OPAC, qui ne justifie pas, par la seule référence à une lettre de l'entreprise Barret, de la nécessité d'une dépose des vitrages, n'établit pas que l'expert a fait une évaluation insuffisante du coût de la remise en état des bâtiments ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société Barret à verser à l'office la somme précitée de 113 000 F toutes taxes comprises ; Sur les intérêts : Considérant que l'OPAC a droit aux intérêts de la somme de 113 000 F à compter du 21 avril 1982, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 août 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge de la société Barret ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 juin 1990 est annulé.Article 2 - La société Barret est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME la somme de cent treize mille francs (113 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1982. Les intérêts échus le 20 août 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de la société Barret.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, à la société Barret et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR Code civil 1792, 2270, 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.