CETATEXT000007521770 J4XLX1993X11X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91NT00098 91NT00943 92NT00073, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00098 91NT00943 92NT00073 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT I) VU la requête, enregistrée le 19 février 1991 au greffe de la Cour, sous le n° 91NT00098, présentée pour MM. X... et Arnaud Y... demeurant à SAINT-AUBIN-DU-THENNEY (Eure) par Me HUC, avocat au barreau de NANTES ; MM. Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 3 janvier 1991 du Tribunal administratif de ROUEN, en tant que ce jugement a condamné la commune de Capelle Les Grands à verser une indemnité de 5 474,25 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices matériels subis par M. Jean Y... du fait de l'accident de vélomoteur dont son fils Arnaud a été victime le 15 janvier 1986 ; 2°) de retenir l'entière responsabilité de la commune de Capelle Les Grands et de fixer l'indemnité réparant lesdits préjudices matériels à la somme de 25 948,50 F avec intérêts ; 3°) de condamner la commune à payer une provision de 20 000 F à M. Arnaud Y..., aujourd'hui majeur, à valoir sur son préjudice corporel et une somme de 3 000 F au bénéfice de chacun des appelants au titre des frais irrépétibles ; II) VU la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00943, présentée pour MM. X... et Arnaud Y... ; MM. Y... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN, statuant au vu du rapport de l'expert qu'il avait commis par jugement du 3 janvier 1991, a condamné la commune de Capelle Les Grands à leur verser, après imputation des droits de la caisse, une somme de 24 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices constitués par les troubles dans les conditions d'existence de M. Arnaud Y..., y compris ceux liés à ses perspectives d'accès à la carrière d'organiste, et par le pretium doloris ; 2°) de désigner, avant dire droit, un technicien ayant pour mission d'entendre les parties, de prendre connaissance du rapport d'expertise et des documents concernant la carrière de la victime, enfin d'interroger tous sachant organistes "pour donner un avis sur l'incidence financière découlant des conséquences de l'accident sur la scolarité et des séquelles physiques sur la carrière professionnelle" de M. Arnaud Y... ; 3°) de condamner la commune aux dépens ; III) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 janvier et 11 mai 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00073, présentés pour la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS par Me Z... ; La commune demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN l'a condamnée à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et à M. Arnaud Y..., respectivement, les sommes de 39 434,46 F et 24 000 F ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me HUC, avocat de MM. Y... et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n° 91NT00098 et n° 91NT00943 de MM. Y... d'une part, et la requête n° 92NT00073 de la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS d'autre part, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité : Considérant que dans ses recours présentés devant la Cour, la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS ne conteste plus que l'accident dont le jeune Arnaud Y... a été victime le 15 janvier 1986, vers 18 heures, alors qu'il circulait à vélomoteur sur la voie communale n° 2, a été provoqué par le mauvais état de la chaussée, qui comportait, sur une assez longue distance, de nombreux "nids de poule" ; que cette circonstance révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune ; que cette responsabilité se trouve toutefois atténuée par l'imprudence commise par la victime qui, habitant à proximité et circulant fréquemment à vélomoteur sur le territoire de la commune, a poursuivi à la nuit tombée et dans des conditions climatiques défavorables, son trajet sur une voie dont elle ne pouvait ignorer l'état dégradé ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent MM. Y... et, par la voie du recours incident, la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS, le Tribunal administratif de ROUEN a, par son jugement du 3 janvier 1991, fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant ladite commune responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur les préjudices : Considérant que par un second jugement en date du 26 novembre 1991, rendu après expertise, le tribunal administratif a notamment statué sur les préjudices autres que matériels sans donner les éléments nécessaires au calcul du préjudice total subi par MM. X... et Arnaud Y... et de la part de ce préjudice sur laquelle doivent s'imputer les droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS est fondée à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ; En ce qui concerne les préjudices de M. Jean Y... : Considérant, d'une part, que M. Jean Y... a droit au remboursement des frais de réparation du vélomoteur et des frais de remplacement de vêtements consécutifs à l'accident et exposés pour son fils mineur alors âgé de 15 ans ; que les dépenses s'élèvent à 948,50 F avant partage de responsabilité ; Considérant, d'autre part, que M. Y... demande également à être indemnisé en raison de la perte de temps et des frais résultant des déplacements qu'il a dû effectuer pour conduire son fils dans les établissements où le jeune homme poursuivait sa scolarité ; que, sur le premier chef de préjudice, il ne peut être indemnisé dès lors qu'il n'a jamais soutenu qu'il avait supporté une réduction de son activité professionnelle et de ses revenus ; qu'en revanche, il y a lieu de prendre en compte le coût des déplacements qui, faute de justifications suffisamment précises, sera fixé à la somme de 3 000 F ; Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. Jean Y... du fait de l'organisation des déplacements de son fils en les évaluant à 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'ensemble des préjudices de M. Jean Y... s'élève à la somme de 13 948,50 F ; que dès lors, M. Jean Y... est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de ROUEN a, par le jugement attaqué du 3 janvier 1991, insuffisamment réparé ces préjudices en limitant l'évaluation à la somme de 10 948,50 F, avant tout partage de responsabilité et, par suite, à demander la réformation dudit jugement ; En ce qui concerne les préjudices de M. Arnaud Y... : Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif M. Jean Y... a demandé, au nom de son fils mineur à l'époque, le versement d'une somme de 35 600 F en réparation du "préjudice de scolarité et de retard dans l'éducation musicale" subi par le jeune homme ; qu'en appel MM. Y... chiffrent le préjudice de scolarité à 20 000 F et demandent 500 000 F au titre d'un préjudice de carrière ; que si l'expert désigné par jugement avant dire droit a, dans son rapport déposé le 11 mars 1991 au greffe du tribunal, souligné que les séquelles dont M. Arnaud Y... restait atteint, consistant en une rotation externe du pied de 45 %, compromettaient gravement la carrière d'organiste liturgique à laquelle il se destinait, il résulte de l'instruction que M. Jean Y..., bien qu'il ait reçu notification de ce rapport ainsi que de l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 26 septembre 1991, n'a pas, devant le tribunal, modifié ses demandes antérieures ; que, dès lors, les conclusions présentées devant la Cour, tendant à la réparation d'un préjudice professionnel futur, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Arnaud Y... a enduré des souffrances physiques modérées et que l'intervention chirurgicale lui a laissé des cicatrices apparentes ; que ces deux chefs de préjudice sont de nature à lui ouvrir droit à réparation, respectivement, à hauteur de 8 000 F et 10 000 F ; que, de plus, il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 9 % ; que les troubles dans les conditions d'existence qui en résultent doivent être évalués, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, à 75 000 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, d'indemniser le préjudice spécifique résultant d'un retard scolaire et de l'abandon par le jeune homme de ses études générales postérieurement à la consolidation des séquelles de son accident, dès lors que ledit retard préexistait largement à l'accident et qu'il résulte du rapport de l'expert que cet abandon est intervenu à l'instigation des parents ; qu'aucun lien direct ne peut donc être établi entre l'accident et ce chef de préjudice ; En ce qui concerne le préjudice total : Considérant qu'aux indemnités fixées ci-dessus réparant les différents chefs de préjudice de M. Jean Y... et de M. Arnaud Y..., il y a lieu d'ajouter une somme de 43 868,92 F exposée par la caisse ; qu'ainsi, le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 145 817,42 F dont la moitié soit 72 908,71 F, doit être définitivement mis à la charge de la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS, compte tenu de son désistement de l'appel en garantie qu'elle avait présenté à l'encontre du SIVOM de Broglie et dont il y a lieu de lui donner acte ; Sur les droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et ceux de MM. Y... : Considérant que les dépenses de la caisse s'élevant comme il a été dit ci-dessus à 43 868,92 F, ne peuvent, en vertu de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, s'imputer que sur la part de la condamnation de la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire aux indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés, en l'espèce, intégralement par la caisse, ainsi que sur la fraction de l'indemnité allouée en réparation des troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce dernier élément d'indemnisation doit être évalué à 35 000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 41 408,71 F ; que, par suite, MM. Y... ont droit à la différence entre la somme de 41 408,71 F et celle de 72 908,71 F qui doit être mise à la charge de la commune après partage de responsabilité ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit la somme de 31 500 F ; Sur les intérêts : Considérant que MM. X... et Arnaud Y... ont droit aux intérêts de la somme de 31 500 F allouée par le présent arrêt, à compter du jour d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de ROUEN, soit le 13 juin 1986 ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS à payer à MM. Y... une somme globale de 4 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte à la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS de son désistement portant sur les conclusions d'appel en garantie qu'elle avait présentées à l'encontre du SIVOM de Broglie.Article 2 - L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 26 novembre 1991 est annulé.Article 3 - La COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS est condamnée à verser à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces d'une part, et à MM. X... et Arnaud Y... d'autre part, respectivement, la somme de quarante et un mille quatre cent huit francs soixante et onze centimes (41 408,71 F) et la somme de trente et un mille cinq cent francs (31 500 F) laquelle portera intérêts à compter du 13 juin 1986.Article 4 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 3 janvier 1991, ensemble le surplus du jugement du 26 novembre 1991, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 - La COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS versera la somme globale de quatre mille francs (4 000 F) à MM. X... et Arnaud Y... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 - Le surplus des conclusions des requêtes de MM. Y... est rejeté.Article 7 - Les conclusions d'appel incident de la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 3 janvier 1991 sont rejetées.Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et Arnaud Y..., à la COMMUNE DE CAPELLE LES GRANDS, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code de la sécurité sociale L397 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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