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92NT00150

CETATEXT000007521775 J4XLX1993X11X0000000150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00150, inédit au recueil Lebon 1993-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00150 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. ISAIA VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1992, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant à la Brosse par Melay, par Maître X..., avocat au Barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les agents généraux d'assurances ... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" et qu'aux termes de l'article 104 A du même code : "Les agents généraux d'assurances ... qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article ..." ; Considérant que si M. Y..., qui est agent d'assurances à Chemillé (Maine-et-Loire), affirme avoir renouvelé de manière expresse, pour les années 1979, 1980 et 1981, l'option prévue par les dispositions précitées, il ne se prévaut d'aucun document propre à établir que la lettre contenant sa demande d'option a été effectivement adressée au service des impôts ; que par ailleurs il ne démontre pas ni même n'allègue avoir adressé avant le 1er mars 1982 une demande de renouvellement de l'option, qui était nécessaire pour justifier une imposition dans la catégorie des traitements et salaires de ses revenus professionnels de l'année 1983, qui est en litige ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de soumettre lesdits revenus au régime d'imposition des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93 par. 1 ter, 104 A

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