CETATEXT000007521777 J4XLX1992X06X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 89NT01250 89NT01251, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01250 89NT01251 C BRUEL CHAMARD VU 1°) sous le n° 89NT01250, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1989, présentée pour la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" dont le siège est ZI Portuaire St-Marc, 29000, BREST, par Me LALLEMENT, avocat ; La société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 avril 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a déclarée responsable, pour partie, des désordres ayant affecté l'installation de déballastage appartenant à la chambre de commerce et d'industrie de BREST et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise déjà avancés ; 2°) de rejeter la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie de BREST en ce qu'elle est dirigée contre la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" ; VU 2°) sous le n° 89NT01251, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1989, présentée pour M. Pierre Y..., demeurant 137, Bd Raspail, 75006, PARIS, par Me BLOCH, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 avril 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a déclaré responsable pour partie, des désordres ayant affecté l'installation de déballastage appartenant à la chambre de commerce et d'industrie de BREST ; 2°) de le décharger de toute condamnation en principal, intérêts ou frais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me LALLEMENT, avocat de la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS", - les observations de Me GLOAGUEN, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de BREST, - les observations de Me X..., se substituant à Me BLOCH, avocat de M. Y..., - les observations de Me ZARAYA, avocat du port autonome de MARSEILLE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" et de M. Y... sont relatives aux conséquences des désordres ayant affecté l'installation de déballastage appartenant à la chambre de commerce et d'industrie de BREST ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 14 mars 1981, lors d'opérations de déballastage, dans le port de BREST, du pétrolier "CETRA CENTAURUS", divers désordres ont affecté l'installation susvisée, constitués notamment par des affaissements des conduites au niveau des raccordements entre les tubes, des ruptures par flexion, des fissures et des fuites ; que, par jugement du 26 avril 1989, le Tribunal administratif de RENNES a déclaré M. Y..., la société AUXITEC, le port autonome de MARSEILLE et les SERVICES MARITIMES PETROLIERS solidairement responsables de ces désordres et décidé que la charge définitive de l'indemnité serait supportée à raison de 30 % par M. Y..., la société AUXITEC et le port autonome de MARSEILLE et à raison de 70 % par la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" ; que, par le même jugement, il a, d'une part, ordonné une expertise en vue d'évaluer le coût des travaux de réfection, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par le port autonome de MARSEILLE et tendant à être garanti par M. Y... et la société AUXITEC, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un contrat d'ingénierie passé le 20 janvier 1978, que M. Y..., la société AUXITEC et le port autonome de MARSEILLE se sont engagés solidairement envers la chambre de commerce et d'industrie de BREST à remplir la mission de maître d'oeuvre pour la réalisation d'une station de déballastage et de soutage ; que M. Y..., la société AUXITEC et le port autonome de MARSEILLE se trouvaient donc liés au maître de l'ouvrage pour l'exécution de travaux publics par un contrat administratif ; que, dès lors, il appartenait à la juridiction administrative de connaître des conclusions à fin de garantie dirigées par le port autonome de MARSEILLE contre M. Y... et la société AUXITEC ; qu'il suit de là que le port autonome de MARSEILLE est fondé à soutenir qu'en rejetant lesdites conclusions, le Tribunal administratif de RENNES a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 7 du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer sur les conclusions à fin de garantie présentées par le port autonome de MARSEILLE devant le Tribunal administratif de RENNES ; Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de BREST dirigées contre l'Etat : Considérant que si la chambre de commerce et d'industrie de BREST avait présenté, devant le tribunal administratif, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, celles-ci ne précisaient pas le fondement juridique d'une telle action ; qu'elles étaient donc irrecevables et le sont également en appel ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de BREST n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions et ne peut les reprendre en appel ; Sur la recevabilité des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de BREST tendant à la réparation du préjudice : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui s'est borné à statuer sur les responsabilités et à ordonner une expertise avant dire droit sur la réparation, ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de BREST est sans intérêt à demander la réformation de ce jugement et la condamnation des maîtres d'oeuvre et de la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" à lui verser la somme de 2 068 000 F ; que ses conclusions sur ce point sont, dès lors, irrecevables ; Sur les responsabilités : Considérant que rien ne faisait obstacle à ce que le tribunal administratif utilisât le rapport de l'expert désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce du 6 avril 1981, à titre d'élément d'information ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment dudit rapport, dont les parties ont eu connaissance et qu'elles ont été mises à même de critiquer, que les désordres résultent de l'incapacité des canalisations PVC à supporter des effluents d'une température supérieure à 50° ; qu'ils sont imputables, en premier lieu, à la décision du maître d'ouvrage de substituer des tubes en résine polyester aux tubes en acier prévus initialement ; qu'ils sont dus, en second lieu, aux maîtres d'oeuvre, lesquels, dès lors qu'il est constant que la réception des ouvrages a été prononcée sans réserve, ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard du maître d'ouvrage en admettant sans objection cette modification alors qu'ils ne pouvaient ignorer que le dépassement de la température de 50° qu'elle impliquait, et qui est de pratique normale pour les pétroliers, risquait d'endommager l'installation, pour laquelle ils n'avaient prévu aucun système de sécurité ; que les désordres sont enfin imputables à la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS", à laquelle la chambre de commerce et d'industrie avait confié l'exploitation de la station de déballastage et qui, en admettant même, comme elle le soutient, qu'elle n'aurait pas reçu de consignes précises sur le respect des températures des fluides, a méconnu ses obligations contractuelles en ne prenant aucune disposition particulière pour éviter que la température des fluides n'excède 50 °, alors qu'elle connaissait les contraintes de l'installation pour avoir été associée aux travaux de construction de celle-ci ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du maître d'ouvrage le tiers des conséquences dommageables des désordres ; que les négligences des maîtres d'oeuvre et de l'exploitant ont toutes concouru à la réalisation des désordres ; qu'elles justifient leur condamnation solidaire à réparer les deux tiers de leurs conséquences dommageables, sur le fondement de la garantie décennale en ce qui concerne M. Y..., la société AUXITEC et le port autonome de MARSEILLE, et sur le terrain contractuel pour la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" ; qu'il y a lieu de répartir par moitié entre les maîtres d'oeuvre et l'exploitant, en tenant compte de leurs fautes respectives, la charge finale de la condamnation solidaire prononcée ci-dessus ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la totalité des frais d'expertise et d'analyse déjà exposés et s'élevant à 175 418,11 F à la charge solidaire de M. Y..., de la société AUXITEC, du port autonome de MARSEILLE et de la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS", la charge définitive de cette condamnation étant répartie par moitié entre les maîtres d'oeuvre et l'exploitant ; Sur l'appel en garantie présenté devant le tribunal administratif par le port autonome de MARSEILLE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre adressée par M. Y... au Directeur des Equipements de FOS-SUR-MER, que le port autonome de MARSEILLE a participé à l'élaboration de l'avant-projet de la station, qu'il a été amené à donner sur avis et a perçu une rémunération ; que, toutefois, les conséquences des désordres mises à la charge des concepteurs sont principalement imputables à M. Y... et à la société AUXITEC qui ont conçu et réalisé l'essentiel du projet ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. Y... et la société AUXITEC à garantir chacun le port autonome de MARSEILLE à hauteur de 40 % des condamnations restant à la charge des maîtres d'oeuvre ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" à payer à la chambre de commerce et d'industrie de BREST la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - L'article 7 du jugement en date du 26 avril 1989 du Tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - M. Y..., la société AUXITEC, le port autonome de MARSEILLE et la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" sont déclarés solidairement responsables des deux-tiers des conséquences dommageables des désordres survenus le 14 mars 1981 à la station de déballastage du port de BREST.Article 3 - Les frais d'expertise et d'analyse déjà exposés, s'élevant à cent soixante quinze mille quatre cent dix huit francs onze centimes (175 418,11 F) seront supportés solidairement par M. Y..., la société AUXITEC, le port autonome de MARSEILLE et la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS".Article 4 - La charge définitive des condamnations solidaires prononcées par les articles 2 et 3 sera supportée, à raison de 50 % par M. Y..., la société AUXITEC et le port autonome de MARSEILLE, et à raison de 50 % par la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS".Article 5 - M. Y... et la société AUXITEC sont condamnés à garantir chacun le port autonome de MARSEILLE à hauteur de 40 % des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre des maîtres d'oeuvre.Article 6 - Le surplus du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 26 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 - Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de BREST et le surplus des conclusions de M. Y..., de la société AUXITEC, du port autonome de MARSEILLE et de la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS" sont rejetés.Article 8 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société "SERVICES MARITIMES PETROLIERS", à la société AUXITEC, au port autonome de MARSEILLE, à la chambre de commerce et d'industrie de BREST et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 17-03-02-06-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.