← France

92NT00584

CETATEXT000007521785 J4XLX1993X12X0000000584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00584, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00584 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU le recours, enregistré le 3 août 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 13 février 1992, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a accordé à la société SOCAPAM la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de COUTANCES (Manche) ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société SOCAPAM ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts applicable au litige : "Sont exonérés de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ; que le contribuable qui demande à bénéficier de l'exonération ainsi prévue doit justifier qu'il en remplit les conditions ; Considérant que devant le Tribunal la société SOCAPAM n'a soulevé aucun moyen tiré de ce que son activité commerciale n'était qu'accessoire, et de ce que, nonobstant l'utilisation d'un personnel salarié, la gestion de la coopérative était assurée partiellement par les membres coopérateurs ; que les pièces du dossier ne permettaient pas au Tribunal de regarder de telles circonstances comme établies ; que c'est, par suite, à tort, que les premiers juges ont fait droit à la demande en décharge présentée par la société SOCAPAM en se fondant sur les motifs ci-dessus indiqués ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SOCAPAM tant devant le Tribunal que devant la Cour ; Considérant d'une part, que le moyen tiré de ce que dans des départements voisins des coopératives de même type bénéficieraient de l'exonération est inopérant ; Considérant d'autre part, que la société SOCAPAM n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a accordé à la société SOCAPAM la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de COUTANCES (Manche) ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 13 février 1992 est annulé.Article 2 - Les cotisations de taxe professionnelle assignées à la société SOCAPAM au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de COUTANCES (Manche) sont remises intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société SOCAPAM. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1454

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.