CETATEXT000007521787 J4XLX1993X12X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 décembre 1993, 93NT00594, inédit au recueil Lebon 1993-12-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00594 3E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1993, présentée pour Mme Marie X... A... VOLANT demeurant rue de Prat An Askel
(29750)Loctudy, par Me PERREAU, avocat à Quimper ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93472 en date du 29 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 11 août 1992 par lequel le maire de Loctudy a délivré à Mme B... un permis de construire un garage, et l'a, d'autre part, condamné à verser à la commune de Loctudy une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1993 ; - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PERREAU, avocat de Mme C..., - les observations de Me Z..., se substituant à Me BOIS, avocat de la commune de Loctudy, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Loctudy : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du maire de Loctudy en date du 11 août 1992 portant délivrance à Mme B... d'un permis de construire sont entièrement achevés ; que ledit arrêté a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme C... tendant au sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que Mme C... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Loctudy et Mme B... soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Loctudy tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Loctudy en date du 11 août 1992.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.Article 3 - Les conclusions de la commune de Loctudy sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., à la commune de Loctudy et à Mme B.... 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1