CETATEXT000007521789 J4XLX1993X12X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00617, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00617 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 12 août 1992 sous le n° 92NT00617, présentée pour Maître X... es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL HARDOUIN-VIALON, ayant son siège ..., par la SCP Brilloux-Belot-Le Sergent ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen, a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société a été assujettie au titre des années 1980 à 1982, ainsi que les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1982 ainsi que ses conclusions aux fins de versement des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions, droits et pénalités mis à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires prévus par l'article L 208 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Maître X..., mandataire liquidateur de la SARL HARDOUIN-VIALON, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre l'administration et la société requérante concernant les intérêts moratoires prévus à l'article L 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête tendant au versement de tels intérêts sont irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; Considérant que l'administration a réintégré dans les recettes de l'entreprise HARDOUIN-VIALON les sommes correspondant à l'enrichissement inexpliqué de M. Y... constaté après l'établissement d'une balance entre les disponibilités dégagées et celles engagées par lui en espèces ; que toutefois ni le caractère non probant de la comptabilité, ni le fait que M. Y... détenait la majorité du capital social dont le reste appartenait à sa grand-mère, et qu'il assurait la gestion de l'affaire ni celui qu'il se soit abstenu de réunir l'assemblée des associés ne suffisent à établir qu'il y ait eu, en fait confusion de son patrimoine avec celui de la société, dès lors que la preuve de l'encaissement sur le compte privé de M. Y... de chèques de clients de la société n'est apportée que par un seul chèque d'un montant de 650 F pour l'année 1981 et que M. Y... soutient sans être contredit que certains chèques relevaient de la gestion de son patrimoine privé ; que, dès lors, l'administration ne pouvait reconstituer les chiffres d'affaires et bénéfices dissimulés de la société à partir de l'enrichissement inexpliqué de son dirigeant ; que par suite Maître X... es-qualité de liquidateur de la société est fondé à demander la réduction des chiffres d'affaires de la société pour les montants de 2 318 F en 1979, 93 730 F en 1980, 50 149 F en 1981, 111 510 F en 1982 ; que dès lors, la société est en droit de demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de CAEN en tant qu'il a majoré les chiffres d'affaires de la société des montants ci-dessus mentionnés ;Article 1er - Pour la détermination des bases d'imposition de la Société HARDOUIN-VIALON au titre des exercices clos les 30 juin 1979, 1980, 1981 et 1982 et pour la détermination des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes correspondantes, les chiffres d'affaires sont réduits respectivement de deux mille trois cent dix huit francs (2 318 F), quatre vingt treize mille sept cent trente francs (93 730 F), cinquante mille cent quarante neuf francs (50 149 F) et cent onze mille cinq cent dix francs (111 510 F).Article 2 - La Société HARDOUIN-VIALON est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie et celles qui résultent des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 14 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Maître X..., liquidateur de la SARL HARDOUIN-VIALON et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.