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92NT00622

CETATEXT000007521791 J4XLX1993X12X0000000622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/17/CETATEXT000007521791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1993, 92NT00622, inédit au recueil Lebon 1993-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00622 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU le recours, enregistré le 18 août 1992 sous le n° 92NT00622, présenté par le MINISTRE DU BUDGET qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 23 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a accordé à M. et Mme X... une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1983 ; 2°) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1983 à raison des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition de 75 000 F dont ils ont bénéficié ; 3°) à titre subsidiaire de rétablir M. et Mme X... au rôle à raison d'un excédent de réduction de 6 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1993 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 150 Q du code général des impôts : " ...un abattement de 75 000 F exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite : a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du titre Ier, chapitre Ier, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; b. de cessions faites à l'amiable : aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics ..." ; que, par l'application de ce texte, les ventes réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique ne peuvent s'entendre que de celles consenties au bénéficiaire de ladite déclaration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a vendu, par acte du 31 mars 1983, à la SCI "Les maisons individuelles du Nord" un terrain dont elle était propriétaire à LOOS (Nord) ; qu'une telle vente amiable consentie à une personne privée n'est pas au nombre de celles pouvant donner lieu, pour le calcul de la plus-value qui en résulte, à l'abattement prévu par l'article 150 Q précité du code général des impôts, nonobstant les circonstances que le terrain dont s'agit ait été inclus dans le périmètre soumis à une déclaration d'utilité publique au bénéfice de la Communauté Urbaine de Lille et que des tractations aient eu lieu entre cette collectivité et la propriétaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI "Les maisons individuelles du Nord" ait agi pour le compte de la Communauté Urbaine de Lille ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a accordé à M. et Mme X... une réduction à hauteur de 75 000 F de la base de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;Article 1er - Le jugement en date du 23 avril 1992 du Tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 à raison de l'intégralité des droits auxquels ils ont été assujettis.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X.... 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 Q

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